Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.670

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Delos Apei 78 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, après avoir annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013, dit qu'en conséquence, le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Delos Apei 78 à payer à la salariée la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 novembre 2020, 18/07447

Cour d'appel

fixé le salaire de référence à 1.600 euros, - ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015, - constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Esthétique formation 77-EF 77 à payer à Mme [C] les sommes suivantes : * 12.372 euros à titre de rappel de salaires, * 22.400 euros à titre de rappel de salaire sur 14 mois écoulés depuis le 1er avril 2014, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, * 1.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 160 euros au titre des congés…

Condamnation : 16 846 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 30 octobre 2020, 18/01138

Cour d'appel

[Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, A titre subsidiaire, ' Débouter M. [Y] de sa demande de versement de la somme de 1 266,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ' Ramener le montant des dommages-intérêts sollicités au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée à de plus justes proportions, En tout état de cause, ' Débouter M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ' Débouter M. [Y] de sa demande de versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 18 février 2020.

Condamnation : 13 444 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de mois de salaire, ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande soit à compter du 27 février 2017 et la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 1.373€ ; 'CONDAMNÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES à remettre une attestation Pôle Emploi modifiée avec pour motif de rupture le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement ; 'S'EST RÉSERVÉ la liquidation de l'astreinte en application de l'article de la loi du 9 juillet 1991 ; 'DÉBOUTÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES de ses demandes ; 'CONDAMNÉ la S.A.S. OLYMP'SERVICES aux dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/00842

Cour d'appel

'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 9 février 2018 en toutes ses dispositions ; En conséquence': 'juger qu'il a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées'; En conséquence': 'requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 4 juillet 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; En conséquence': 'condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 64 219 €Licenciement+15
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9294

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039

Cour d'appel

à titre principal, prononcer la nullité du licenciement en lien avec une situation de harcèlement moral, dans la mesure où il présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laisse supposer l'existence du harcèlement, l'intimée n'apportant pas la preuve qui lui incombe que l'ensemble de ces agissements sont étrangers à tout harcèlement, - subsidiairement, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant en lien avec les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux, - requalifier l' inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, - fixer comme salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture la rémunération mensuelle brute moyenne à 7549,86€, - condamner…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 19/01956

Cour d'appel

La société de droit russe BEV ayant procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 11 juillet 2016, M. [Y] a sollicité son rapatriement et sa réintégration au sein de la société Savencia, ce que celle-ci a refusé. Le salarié a alors saisi, le 9 novembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de réintégration. Sur appel de l'ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande au motif d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a, par arrêt du 29 mai 2018 : - infirmé l'ordonnance de départage de référé du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 13 juin 2017, sauf en ce que le conseil s'est déclaré compétent, - constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Savencia et M. [Y], - ordonné à la société Savencia de réintégrer M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 octobre 2020, 18/01808

Cour d'appel

Le 16 décembre 2013, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique. Le 1er décembre 2014, M. [V] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre. Vu le jugement du 6 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que le licenciement économique de M. [V] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté M. [V] [U] de toutes ses demandes; - débouté la société Alstom Hydro France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - laissé chacune des parties supporter les éventuels dépens pour ce qui les concerne. Vu l'appel interjeté par M. [V] [U] le 9 avril 2018. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 octobre 2020, 17/04856

Cour d'appel

euros, ' dommages-intérêts en réparation du manque à gagner au titre de la perte de chance de percevoir des commissions, lié au non-respect par la société Orfi de ses obligations sociales, pour la période d'octobre 2015 au 10 avril 2016 : 7 004,16 euros, outre 700,42 euros au titre des congés payés afférents, - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle ou sérieuse, - condamner la société Orfi à régler à M. [P] les sommes suivantes : ' 9 600,82 euros au titre du solde du préavis, ' 1 214,67 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Orfi à remettre à M.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202

Cour d'appel

, nous vous notifions par la présente, votre licenciement (...)'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement. Par acte du 11 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts correspondant à 10 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 17/04237

Cour d'appel

[B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [B] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Très subsidiairement, - débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts telle que formulée et en réduire le quantum au préjudice effectivement démontré. En tout état de cause, - dire que la garantie de l'AGS sera limitée au plafond applicable, - dire que la garantie de l'AGS interviendra à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, - dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS, - dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

Pour l'ensemble de ces motifs, nous nous voyons contraints de notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet immédiatement, c'est-à-dire à la date d'envoi de la présente lettre...». Contestant cette rupture, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 décembre 2016 aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes : - 91.216,40 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 45.608,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4.560,82 euros de congés payés afférents ; - 42.338,57 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 45.608,20 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour violation de l'obligation de résultat en matière de santé et de sécurité.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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