Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée5 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
9205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Rappel au titre des retenues : 1.321,36 euros outre les congés payés afférents : 132,13 euros, *Dommage et intérêt au titre des congés payés pour 2016 : 3.000 euros, *Préavis : 3.209,70 euros et les congés payés afférents : 320,97 euros, *Dommages et intérêts pour non respect des pauses 3.000 €, *Indemnités de licenciement : 2.567,76 euros, *Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.048,50 euros, *Dommages et intérêts distincts : 5.000 euros, - Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: 3.500 euros, - la remise des documents légaux (Attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paies) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - la réservation de la liquidation de l'astreinte, - prononcer la condamnation…

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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9206

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 19/04773

Cour d'appel

[V] avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête du 23 octobre 2017, aux fins de voir : - juger que les sociétés Enusa et Eurodif SA ont la qualité d'employeurs conjoints, dans le cadre d'un contrat intégralement soumis au droit français, - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner in solidum les sociétés Enusa et Eurodif à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires. Les sociétés Enusa et Eurodif ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de M. [L].

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9207

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 novembre 2020, 18/01903

Cour d'appel

condamner également la société Espace etVolume à payer à M. [N] [X] la somme de 1 478,02 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la réception de la saisine du conseil, - condamner la société Espace etVolume à payer à M. [N] [X] la somme de 14 781,78 euros en réparation du préjudice causé pour le licenciement abusif, - ordonner la délivrance d'un bulletin récapitulatif de salaire pour les mois de mars 2014 à avril 2017, l'attestation Pôle emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du jugement à intervenir, - se réserver la faculté de liquider lesdites astreintes, - condamner la société Espace et Volume à restituer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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9208

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 17/04840

Cour d'appel

[L] les sommes suivantes : 3 860,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 386 euros de congés payés afférents, 2 495 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 249,50 euros de congés payés afférents, 1 937 euros d'indemnité de licenciement, 507 euros au titre des congés payés acquis, 11 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 euros de frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - entendu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a débouté, - condamné la société [K]. [I] aux éventuels dépens d'instance, - dit que les sommes porteront intérêts légaux à partir de 15 jours après la date du prononcé du jugement, soit le 29 septembre 2017, conformément à l'article 1153-1 du code civil. La procédure d'appel L'EURL [K].

Condamnation : 10 200 €Licenciement+11
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9209

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 243,46 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement, - 2 565,98 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - les intérêts au taux légal produits par les créances salariales à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait en outre la remise de son attestation Pôle Emploi, et de ses bulletins de paye, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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9210

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 novembre 2020, 19/08442

Cour d'appel

55 982 euros pour violation du statut protecteur, subsidiairement 31 723 euros, 5 000 euros pour ses frais irrépétibles. La société Fiducial conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros pour ses frais non répétibles. Le Pôle emploi comparaît pour demander sa mise hors de cause, laquelle sera admise puisque l'employeur ne fait pas l'objet d'une procédure collective. La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures soutenues verbalement par les conseils des parties à l'audience du 9 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des éléments du dossier que M.

Condamnation : 66 760 €Licenciement+10
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9211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

Il conclut au rejet ou subsidiairement à la limitation des demandes de l'intimé relatives à l'inobservation des durées maximales de travail et minimales de repos et à l'inobservation de l'obligation de formation et réclame 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions transmises le 28 août 2020, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des obligations en matière de détermination et d'application des critères d'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de formation et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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9212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/08260

Cour d'appel

le 20 février 2012 en contestation de son licenciement a, par jugement du 17 mai 2018, déclaré l'instance périmée. Par déclaration du 2 juillet 2018, M. W... R... a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 31 mai 2018. Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2018, l'appelant conteste la péremption de l'instance retenue par la juridiction prud'homale, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé l'intégralité de ses salaires, primes et heures supplémentaires sur la période de septembre 2010 à janvier 2011.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

depuis la fusion de Kiala avec UPS en ayant perdu ses attributions de Directeur des opérations et des réseaux, son activité opérationnelle ayant été absorbée par M. [Y], cadre d'UPS, ainsi que ses équipes. Le 24 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté UPS France de sa demande reconventionnelle ; - condamné Monsieur [W] aux dépens. M. [W] a interjeté appel le 27 juin 2018. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M.

Condamnation : 159 532 €Licenciement+11
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9214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] demande à la cour de : le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé, -réformer le jugement entrepris, -juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 31.512 euros, -Y ajouter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, -débouter la société BRAND de toutes ses demandes, fins et conclusions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

lors des périodes de repos et de frais impayés, d'avoir le sentiment d'être mis de côté et de ne pas pouvoir évoluer au sein de la société. M.[L] ne produit aucun élément à l'appui des autres éléments invoqués dans le cadre du harcèlement moral. La société E.MIT a répondu de façon circonstanciée le 09 septembre 2014, rappelant que les déplacements en cause ont fait l'objet de rémunérations sous forme d'heures supplémentaires et de prise en charge de frais de déplacement, que l'activité a évolué avec les transformations technologiques et que la société de huit personnes n'a que deux techniciens. Elle produit les justificatifs du paiement des heures supplémentaires et des frais relatifs aux voyages effectués par M.[L].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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9216

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

TASS ; ' 15.000 € nets de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de juger que les graves manquements de la Société à ses obligations contractuelles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame M... aux torts exclusifs de l'entreprise et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la SOCIETE DES BOWLINGS OUEST DE PARIS (B.O.P.) à lui verser les sommes suivantes : - 12.000 € nets de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 5 699 €Licenciement+10
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