Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
9025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M. [E]. demande à la cour de : - Annuler et subsidiairement infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association pour la gestion du centre [6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Fixer le salaire de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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9026

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

' 1.764,05 € au titre des salaires du 12 mars au 17 avril 2016 ' 176,40 € de congés payés afférents ' 4.789,43 € pour les salaires de la période de protection du 18 avril 2016 au 24 juillet 2016 ' 478,94 € de congés payés afférents ' 2.963,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 593,00 € à titre d'indemnité licenciement ' 9.000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 8.990,81 € pour dissimulation emploi salarié ' 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ' à lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9027

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

condamner Madame [T] à restituer la somme de 335,28 euros indûment réglée au titre de l'indemnité de licenciement ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Sur l'appel incident de Madame [T] ; - constater qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - dire et juger que les faits décrits par Madame [T] comme étant du harcèlement ne sont ni précis ni concordants et en tout état de cause prescrits ; - dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; - débouter Madame [T] de ses demandes incidentes ; En tout état de cause, - condamner Madame [T] à payer à la société Révision Audit Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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9028

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi le 11 mai 2016. Par jugement du 14 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - condamné la société Continental Foods France à payer les sommes suivantes : au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59.245 euros ; au titre du préavis : 29.622,24 euros ; au titre des congés payés afférents : 2.962,20 euros ; au titre du 13ème mois sur préavis : 2.468,52 euros ; au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 80.652 euros ; - condamné la société à lui délivrer des bulletins de paie ou des documents équivalents et des documents sociaux conformes au jugement sous…

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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9029

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Condamner le Comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement [Localité 4] de la société Bio Springer à payer à Madame [J] la somme de 3.348,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier - Dire et juger que le licenciement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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9031

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement du 21 mars 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée. Le 30 mai 2017, Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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9032

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

[J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SASU Loomis France à leur verser diverses sommes, dont 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. -:-:-:- Le 12 juillet 2013, Mme [V] [F] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail. Le 13 novembre 2013, la CPAM a informé Mme [V] [F] et Mme [P] [J] que le suicide de M. [J] serait pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9033

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

[D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture. Par jugement du 11 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a annulé la convention de forfait dont bénéficiait M. [D] [U].

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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9035

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302

Cour d'appel

prononcé la nullité de la transaction conclue entre [E] [D] et la société COSMOSPACE, -condamné Mme [D] à verser la somme de 8 200 euros à la société COSPOSPACE, -constaté l'irrecevabilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires , en l'état du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai, -constaté que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société COSMOSPACE à payer à Mme [D] la somme de 13 384,69 euros à titre de dommages-intérêts , 2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 461,56 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 13 384,69 euros pour travail dissimulé, a constaté la compensation partielle de ces…

Condamnation : 4 785 €Licenciement+13
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9036

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 28 septembre 2017 qui, par jugement en date du 28 janvier 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a : - dit que le licenciement de M.[U] était un licenciement pour faute grave, - débouté M.[U] de sa demande de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, - débouté M.[U] de sa demande de versement des salaires à temps complet d'août 2016 à février 2017, - débouté M.[U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M.[U].

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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