Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 739

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée17 décembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 7 janvier 2017. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poissy a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] par la SAS Sodico Expansion en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la Sodico Expansion à verser à M.

Condamnation : 10 140 €Licenciement+12
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8858

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154

Cour d'appel

Exposant, d'une part, que son contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu'il s'était transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein et non à temps partiel, enfin, que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme N... T...

Condamnation : 20 028 €Licenciement+14
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8859

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 18/03145

Cour d'appel

Condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation de son licenciement nul. - Ordonner à la CPAM la remise de fiches de paie conformes au reclassement ordonné, avec régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 2 - Subsidiairement : - Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, que les faits sont prescrits et que ces faits sont inexistants, - Condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes : 100 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 6 702,87 euros au titre de son préavis, 25 113,42 euros au titre de son indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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8860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 20/01263

Cour d'appel

Il occupait le poste de responsable process/industrialisation suivant avenant du 15 octobre 2007, sa rémunération étant portée à 3 500 euros brut, hors congés d'ancienneté, puis à 4 200 euros le 9 juin 2011. Il a été licencié pour inaptitude le 29 mars 2013. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir versement des sommes suivantes : -80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -80 000 euros au titre du harcèlement moral, -30 000 euros pour discrimination, -22 978 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, -2 250 euros au titre de la prime 2011. Par jugement du 19 septembre 2014, notifié à M. [I] le 24 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8861

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

à durée déterminée à temps partiel renouvelés à chaque début d'année scolaire. Mme J... a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2015 pour demander la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, et réclamer des rappels de salaires ainsi que les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour statue sur l'appel principal de la société ETP Duclaux et l'appel incident de Mme J...

Condamnation : 21 212 €Licenciement+12
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8863

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 décembre 2020, 16/00363

Cour d'appel

C'est le jugement dont le salarié a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Monsieur [D] [T] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 mars 2020 et dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau dire que la prise d'acte de la rupture est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société intimée à lui payer les sommes de 470,22€ au titre du rappel de salaires, 65000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10148,73€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1014,88€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 19893,43€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5000€ au…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8864

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257

Cour d'appel

dire que les faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave sont prescrits. -dire que la SAS POLYCLINIQUE [5] n'a pas respecté un délai restreint entre la connaissance des faits et l'engagement des poursuites disciplinaires et entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05491

Cour d'appel

des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. M. Y... a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 47 600 €Licenciement+13
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8866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05490

Cour d'appel

exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. Mme [W] a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 75 601 €Licenciement+12
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8867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05489

Cour d'appel

exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. Mme [F] a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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8868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05488

Cour d'appel

exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. Mme [D] a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 70 463 €Licenciement+12
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