Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée4 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

De rappels de salaires à la somme de 28 661,10 € , * Des congés payés y afférents à la somme de 2 866,11 € , * Des heures supplémentaires a la somme de 6 627,94 € ; * Des congés payés y afférents à la somme de 662,79 € ; * Des dommages et intérêts pour le préjudice subi la société GDSP n'ayant pas cotisé auprès du régime de retraite pour l'année 2014 à la somme de 2.000 € ; - Dit qu'en tout état de cause les AGS devront garantir ces créances et que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux à la date de l'introduction de la demande ; - Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement ; - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8534

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 février 2021, 19-21.070

Cour de cassation

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), M. H... a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné son employeur, la société Groupe gratuit pros (la société) à lui payer une certaine somme. 2. M. H... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel du 24 mars 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3.

8535

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès l'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement » Par requête du 13 janvier 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre un rappel de salaire au titre de sa mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis de 14 632,44 euros et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 73 162,20 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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8538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 février 2021, 18/10853

Cour d'appel

projet, la vente définitive du projet [Localité 6] ayant eu lieu le 30 novembre 2016, et il est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une prime d'objectifs. Monsieur [M] [G] verse aux débats un décompte du calcul de cette prime, dont les modalités ne sont pas utilement contestées par l'employeur, qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul opéré par le salarié. En conséquence, Monsieur [M] [G] est bien fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime pour le projet [Localité 6], à hauteur de 60 355 euros, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de cette somme.

Condamnation : 218 797 €Licenciement+11
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8539

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947

Cour d'appel

[Z] demande à la cour de': - infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018, et, statuant à nouveau, - fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à hauteur de 4 713,01 euros bruts, - dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, - condamner la société Ambulances Arc en ciel à lui verser les sommes suivantes': . 8 184,02 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 818,40 euros bruts à titre de congés payés afférents, .721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, .10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, .

Condamnation : 32 968 €Licenciement+12
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8540

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la rupture du contrat de cogérance non salariée et demander la condamnation de la société Établissements Nicolas à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Par jugement du 28 avril 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat liant la société Établissements Nicolas à M. [O] est dénuée de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Établissements Nicolas à payer à M.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
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8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société CFHI KY Tours des indemnités de chômage versées à Mme C... dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.

8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-13.395

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sider Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que le licenciement de Monsieur C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « s'agissant du manque de suivi de la clientèle, le courriel de M. Y... U... , appartenant au groupe Hermès Santé, daté du 13 mai 2015 ne constitue qu'un transfert de courriel. Le client, qui n'apporte aucune précision n'émet aucune plainte. C'est Mme W..., en transférant ce courriel, qui affirme à Mme F... que M. U... a tenté de joindre en vain M.

8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.999

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme S... A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la CAF du Loiret et la CAF de Guyane à payer à Mme S... A... la somme de 13.0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la CAF du Loiret et à la CAF de Guyane de rembourser les indemnités chômage versées à Mme A...

8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807

Cour de cassation

avait été arrêtée suite à son accident professionnel du 29 novembre 2012 jusqu'au 16 octobre 2013, pour maladie par un certificat d'arrêt de travail initial du 30 septembre au 19 octobre 2013 et qu'elle s'était présentée à son employeur les 20 et 21 octobre 2013 ; que contrairement à l'article R. 4624-22 du code du travail, aucune visite de reprise n'avait été effectuée alors même que la salariée avait été absente pendant au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que seule la visite de reprise mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions cumulées des articles L. 1226-1-1 et L.

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