Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 281
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 281 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348

Cour de cassation

a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan Sa en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Au cours de l'année 2008, la salariée a été absente pour cause de maladie puis a été en congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 6. Ayant constaté, après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, que cette dernière ne jouissait pas d'une réelle autonomie de son emploi du temps, étant tenue d'être présente au siège de l'association aux heures de présence des autres salariés, la cour d'appel a pu déduire, de cette seule constatation, qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

du 14 novembre 2016 doit être qualifiée, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de prise d'acte de la rupture et non d'une démission ; il sollicite la condamnation de la société GMM à hauteur de 146 176,56 euros net à titre de dommages et intérêts soit 24 mois de salaire net pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse compte tenu de son statut de cadre et de son ancienneté considérable (21 ans et 9 mois) ; une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; à supposer que la lettre adressée par M. V...

8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.977

Cour de cassation

chargé de répondre aux appels des usagers dans le cadre d'une plate-forme téléphonique. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2015 afin d'obtenir notamment la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.902

Cour de cassation

de l'absence de paiement des heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de violation de ses obligations par celui-ci ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen remettra en cause l'appréciation des fautes commises par la société Côté Ouest automobiles dans l'exécution du contrat de travail ; que la cassation doit donc s'étendre à la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8.

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de fixer à certaines sommes les condamnations prononcées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que « lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, Mme J...

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

; que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par M. N... ; que cependant la SAS Malviche justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement ; que l'appelant ne saurait être rémunéré deux fois pour une même prestation, sauf à admettre qu'il pourrait bénéficier d'un paiement sans cause ; qu'en conséquence, M. N... doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 48 414,06 € et des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F... N... sollicite des sommes au titre des années 2009 à 2013 soit sur cinq ans, la rupture de son contrat de travail a lieu le 18 octobre 2013 ; que par application de l'article L.

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société utilisatrice fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire du salarié en un contrat à durée indéterminée, et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'accroissement temporaire d'activité peut résulter de variations de production sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission du salarié conclus pour surcroît temporaire d'activité et condamner…

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

Le 31 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, subsidiairement en paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, à faire reconnaître que sa démission devait s'analyser comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Cour de cassation

déterminée du 6 janvier 1986, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1986. En dernier lieu, il occupait le poste de « rédacteur technique ». 3. Licencié pour faute grave, il a, le 14 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire reconnaître la nullité de son licenciement et, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, dont, à titre principal, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et, à titre subsidiaire, une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 20 de la convention collective nationale des cadres de la presse périodique. 4.

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de valider le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude et de la débouter de ses demandes indemnitaires afférentes, alors « qu'aux termes de l'article L.

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