Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.328

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Premier moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave ; Alors qu'est frappé de nullité et, partant, ne peut être justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les seuls faits de menaces envers un client et les propos et gestes agressifs envers M.

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.660

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture de maroquinerie du Dauphiné La société Manufacture de Maroquinerie du Dauphiné fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à celle-ci les sommes de 1.931,47 euros à titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, avec incidence de congés payés, de 6.330,73 euros au titre du préavis, avec incidence de congés payés, de 13.479,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 35.000 euros à…

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

que le bureau de ce dernier était vide ; qu'en retenant néanmoins que ce constat était insuffisant à prouver que le salarié n'avait aucun travail à effectuer pour la seule raison qu'il avait été réalisé en l'absence de tous les dirigeants de l'entreprise, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur produisait des éléments de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Beauté services Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [P] (par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.056

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non-disciplinaire et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il a « jugé que le licenciement pour faute grave de M.

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.054

Cour de cassation

[M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est nul et d'AVOIR condamné la société Pieux Ouest à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ALORS QUE M. [M] sollicitait dans ses dernières écritures l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt p. 3 ; conclusions d'appel p. 38, dispositif) ; qu'en prononçant la nullité de son licenciement et en lui allouant des dommages et intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [K] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

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