Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.151
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10813
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° R 20-22.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [E] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.151 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Barclay's patrimoine, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société Milleis Banque devenue Milleis patrimoine sans liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E] [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barclay's patrimoine, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir dire que la rupture intervenue par prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la Barclay's patrimoine à lui verser diverses sommes tant au titre de l'indemnité de préavis que de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge doit exercer son office ; qu'ainsi, lorsqu'est invoquée une inégalité de traitement en matière salariale, il doit apprécier les éléments de faits invoqués par le salarié laissant supposer l'existence d'une différence de traitement injustifiée et la pertinence de ceux apportés en réponse par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en énonçant que « la société Barclay's Patrimoine fait valoir que les éléments de comparaison choisis par M. [O] pour expliquer l'inégalité de traitement, ne sont pas pertinents.
Elle explique que les salariés auxquels il se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » pour en déduire que « le moyen tiré de l'existence d'une inégalité de traitement n'est pas fondé », la cour d'appel, qui s'est seulement retranchée derrière les « explications » de l'employeur, n'a pas exercé son office en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le salarié doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la société Barclay's « explique que les salariés auxquels il [M. [O]] se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » et que « ces explications ne sont pas infirmées par les éléments produits par M. [O] », la cour d'appel, qui a fait peser sur M. [O] la charge de prouver la différence de situation entre les salariés, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'AU SURPLUS, en retenant que « la charte est muette sur les critères de réaffectation des dossiers dits orphelins » pour en déduire que « le moyen tiré de l'existence d'une inégalité de traitement n'est pas fondé » quand il lui appartenait de vérifier que l'égalité de traitement n'avait pas été rompue entre les conseillers financiers, peu important l'absence de critère sur ce point dans la Charte, la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel a d'abord constaté qu'en mars 2014, l'employeur avait pris conscience de la réalité des problèmes opérationnels rencontrés par les équipes dans l'utilisation de la plate-forme informatique, que ceux-ci n'étaient « pas nouveaux » et devaient être réglés « dans les semaines à venir », et ensuite, relevé qu'en mai 2015, soit plus d'un an après, l'employeur indiquait au comité d'entreprise qu'un point d'étape devait être fait en juillet 2015 « suite à la communication du plan d'action » ; qu'il résultait de ces constatations qu'un an après les promesses de l'employeur pour remédier aux problèmes informatiques récurrents, ces dysfonctionnements n'étaient toujours pas réglés ; qu'en écartant dès lors tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'avoir débouté de ses demandes financières à ce titre ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prise d'acte entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement dès lors que le motif sur ce point est indivisiblement lié au précédent ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir que « le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement n'est pas fondé » motif pris de ce que les « faits appréhendés dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral » et que « l'employeur n'a pas pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » constatant par là-même leur réalité ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite le 15 juillet 2015 s'analyse en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. [O] de ses demandes financières ; ALORS QUE la cassation du chef des deux premiers moyens de cassation entrainera par voie de conséquence, celle de l'arrêt du chef de la prise d'acte, les deux points étant indivisiblement liés, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamné à payer à la société Barclay's Patrimoine une somme de 8 886,14 € en remboursement de l'indemnité de préavis ; ALORS QUE la cassation du chef des trois premiers moyens de cassation entrainera par voie de conséquence, celle de l'arrêt du chef de la condamnation au remboursement du préavis, l'un n'étant que la conséquence des autres, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.