Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur les demandes de rappel de salaires au visa de l'article L.

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.030

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. Les sociétés Cybercommerce.fr et LS&E font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d'ordonner la remise par ces sociétés d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes de l'arrêt, et d'ordonner le remboursement par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 septembre 2016, prolongé plusieurs fois et a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre dire la procédure d'inaptitude suivie par la médecine du travail régulière, condamner son employeur au paiement de ses salaires à partir du 10 décembre 2016, et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

6186

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795

Cour d'appel

[X] contestait son solde de tout compte et sollicitait le doublement de son indemnité de licenciement. Le 8 juillet 2016, le mandataire judiciaire refusait de faire droit aux demandes de M. [X]. Contestant le bien fondé de son licenciement, le 18 janvier 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 02 septembre 2019, a : - mis hors de cause la société Aixia - débouté M.

Condamnation : 80 907 €Licenciement+12
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6187

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

au rôle sous le n° R.G. F 19/00053 d'une part, ET : La SAS ECS [J] FRERES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud DARRIEUX, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉE d'autre part, = A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 septembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffière présente lors des débats, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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6188

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 novembre 2022, 21/02878

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'Épinal a dit le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Aubry Logistique au paiement de la somme de 13.670,88 euros à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel de Nancy a déclaré l'appel formé par la société Aubry Logistique le 19 novembre 2018 caduc.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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6189

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

Le 15 novembre 2017, Mme [X] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 novembre suivant. Le 30 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement Le 2 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment': - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société ASF au paiement de : * 20'992,31'€ au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, * 4'800'€ au titre de l'indemnité équivalente au préavis, * 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus des demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

constater que la société de droit étranger Burger söhne trading aurait pu lui proposer un poste à temps partiel et qu'elle a manqué à son obligation d'aménagement de poste ; - dire et juger que la société de droit étranger Burger söhne trading a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ; en conséquence, - dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans causes réelles et sérieuses ; - condamner la société de droit étranger Burger söhne trading à lui payer la somme de 75000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; - condamner la société Burger söhne trading à lui payer la somme de 3 366,34 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement spéciale ; - condamner la société de droit étranger Burger…

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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6191

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018 adressée en recommandée avec accusé réception, le GIE CORRÈZE LIMOUSIN a licencié Mme [W] pour inaptitude ayant pour origine une maladie non professionnelle, avec dispense de recherche de reclassement. ==0== Considérant que son licenciement est nul faute d'avoir été autorisé par l'inspection du travail au regard de son statut de salarié protégé ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse puisque fondé sur une inaptitude résultant des manquements de son employeur, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 29 novembre 2019. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Brive a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] n'est pas frappé de nullité. Le licenciement pour inaptitude est fondé.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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6192

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

le fondement juridique est différent. Par ses écritures d'appelant communiquées le 20 janvier 2021, la salariée a sollicité pour la première fois une demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois. Dès lors que la salariée n'a pas soumis au conseil de prud'hommes de demande de rappel de salaire, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. Sur la prise d'acte La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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