Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée11 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
5857

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

graves pour l'entreprise en raison du surcoût pour remédier aux erreurs et du mécontentement des clients, - Non-respect des horaires de travail de manière régulière, - apport d'alcool sur son lieu de travail. Le 3 mars 2020, Monsieur [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement.

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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5858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

[P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Le 4 octobre 2016, un avenant à son contrat de travail a prévu deux jours et demi de travail par semaine. Le 2 mai 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2017, la société SIACI Saint Honoré a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a été dispensé d'effectuer le préavis lequel lui a été rémunéré. Par courrier du 6 juin 2017, M. [P] a contesté la mesure de licenciement. Le 17 juillet 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [P] est décédé le 14 janvier 2019.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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5859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05723

Cour d'appel

1 341,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire - 134,13 euros au titre des congés-payés y afférents - 4 171,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, -14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 2 108 €Licenciement+12
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5860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

[H] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires. M. [J] [H] a fait l'objet, après convocation et mise à pied conservatoire du 02 mai 2018, précédant un entretien préalable en date du 11 mai 2018, d'un licenciement pour faute grave le 17 mai 2018. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Brink's Evolution à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 29 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris a, dans ses motifs, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce même jugement a, dans son dispositif, requalifié le licenciement de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a: - fixé la créance de M. [T] sur la liquidation judiciaire de SARL Toscana , représentée par Me Angel, ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : * 12.146,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.048,82 euros à titre d'indemnité de préavis et 404,88 euros à titre de congés payés afférents, * 2.125,30 euros à titre d'indemnité de licenciement - dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA CHALON SUR SAONE, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Me Angel ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toscana de sa demande reconventionnelle au titre du même article, - ordonné la remise…

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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5862

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

'9223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, '835,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, '3000 € à titre de dommages intérêts pour retard de paiement, '3255,28 euros à titre d'indemnité de préavis, '33 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement 16 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendique par ailleurs la remise des bulletins de salaire des mois de décembre 2014 au mois de février 2015 ainsi que des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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5863

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 27 novembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : '7230 € à titre de rappel de salaire, outre 723,01 € au titre des congés payés afférents, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er janvier 2017, '1446,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 144,60 € au titre des congés payés afférents, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
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5864

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 octobre 2020, l'employeur demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 2 400 € au titre de ses frais irrépétibles. Il demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de l'intimée afférentes aux congés payés et à la contestation du licenciement.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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5865

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 janvier 2023, 22/06274

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 30 mars 2020, la société Nord Feed a notifié à Monsieur [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête en date du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [J] a fait convoquer la société Nord Feed devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral. La société Nord Feed a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au profit de celui d'Angers. Par jugement en date du 1er septembre 2022 statuant uniquement sur la compétence, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et a fixé l'affaire devant le bureau de jugement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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5866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

santé des [5] et Mme [I]'; - Condamne l'association maison de santé des [5] à payer à Mme [I]': * 2.174,55 euros à titre d'indemnité de requalification'; * 2.174,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; * 217,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y affèrent'; * 3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014'; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisables par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; - Rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement à ordonner la réintégration de Mme [I] au sein de l'Association maison de santé des [5] et les demandes financières…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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5867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail Condamner l'Association Union française des centres de vacances et de loisirs en raison de ses manquements à l'obligation de reclassement à payer à Mme [N] la somme de 8 988,9 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 898,89 € au titre des congés payés afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5868

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, substituée à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [Localité 7] INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 5] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉES d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 15 novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Pascale FOUQUET, conseiller, rapporteurs, assistées de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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