Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée3 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5701

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

Par déclaration du 10 décembre 2019, la SAS Claire's France a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SAS Claire's France demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses réclamations, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la salariée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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5702

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 2 février 2023, 21/01144

Cour d'appel

Par jugement du 4 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - déclaré la demande de Madame [G] non prescrite et donc recevable - condamné la société Aldemia à verser à Madame '[G]' les sommes suivantes : 22 000 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [G] de ses autres demandes, - débouté la société Aldemia de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société Aldemia de rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux allocations de chômage réellement perçues par la demanderesse dans la limite d'1 mois d'allocations, - limité l'exécution provisoire à celle de…

Condamnation : 53 000 €Licenciement+9
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5703

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

de dire et juger qu'en ne reprenant pas le paiement de son salaire et en ne poursuivant pas la procédure de licenciement, la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE a commis une faute qui interdit la poursuite du contrat de travail, - de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE, - de dire et juger que la résiliation a les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec effet au 02 janvier 2020, - de condamner la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 43 618,40 euros brut au titre de maintien du salaire, - 4 361,84 euros brut au titre des congés afférents au maintien de salaire, - 8 033,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,37 euros brut à titre de congés…

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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5704

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

[K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment qualifié le licenciement de M.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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5705

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Me Gilles Me Maury CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ35 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00024) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.N.C.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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5706

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 21-20.145

Cour de cassation

les jugements en ce qu'ils avaient retenu la compétence des juridictions américaines pour en connaître, a dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur l'appel en garantie. 7. L'AGS CGEA et le liquidateur ont relevé appel des jugements du conseil des prud'hommes en ce qu'ils ont dit que les licenciements considérés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils ont fixé la créance indemnitaire de chaque salarié. 8. La société ODC, demandant sa mise hors de cause, a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des appels de l'AGS CGEA et du liquidateur. 9.

5707

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

Enfin, par plusieurs arrêts du 24 février 2022 (RG 18/02273 ; 18/02274 ; 18/02278 ; 18/02279 ; 18/02282), la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isobox Isolation dans les affaires concernant cinq autres salariés, auxquels la société avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l'obligation légale de sécurité. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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5708

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

Nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d'envoi du présent courrier. » Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, notamment en raison d'un harcèlement moral. Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - dit le harcèlement moral non constitué et le licenciement fondé, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5709

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Enfin, par plusieurs arrêts du 24 février 2022 (RG 18/02273 ; 18/02274 ; 18/02278 ; 18/02279 ; 18/02282), la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Isobox Isolation dans les affaires concernant cinq autres salariés, auxquels la société avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à verser, notamment, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour manquement à l'obligation légale de sécurité.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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5710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2023, 20/06716

Cour d'appel

: « Déclarer le licenciement pour faute grave infondé. Dire et juger les circonstances de la rupture brutales et vexatoires. Fixer le salaire brut mensuel à la somme de 3386.07 € Condamner le Crédit Foncier de France au versement de : - 1128.69 € à titre d'indemnité légale de licenciement. - 40 632.84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 6772.14 € à titre d'indemnité de préavis. - 677.21 € à titre de congés payés y afférents. - 5417.60 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied du 12 juin au 3 juillet 2015. - 541.76 € à titre de congés payés y afférents. - 2000.00 € au titre du préjudice causé par les conditions vexatoires de la rupture -. - 3000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - les Intérêts légaux à compter de la saisine.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5711

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

[H] [D], son frère, engagé selon les mêmes conditions que lui par la Sarl Renouveau Stefanutti, ont saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2015, que leur prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 septembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par deux jugements du 6 septembre 2016 notifiés le 13 septembre 2019 à M. [H] [D] et le 17 septembre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5712

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246

Cour d'appel

plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [G] [E] a sollicité: -de dire l'appel formulé contre la décision du 17 novembre 2021 fondé, -de confirmer le jugement en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle et non suivi de reclassement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à l'employeur de remettre à Madame [E] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés en tenant compte du présent jugement, -d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes présentées au titre de l'indemnité majorée de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail et au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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