Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée19 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4177

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Par requête du 3 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral ou subsidiairement que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, annuler l'avertissement en date du 20 avril 2020, dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes afférentes. L'association APF France handicap s'est opposée aux prétentions adverses.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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4179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

Par courrier en date du 5 février 2020, la société BO a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant son absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2019. Par acte du 5 mars 2020, M. [V] a assigné la société BO devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment de voir ses licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - ordonne à M. [N] [V] la restitution du véhicule de fonction dans les 30 jours suivant le prononcé de ce jugement, soit à partir du 5 novembre 2021, - dit que les licenciements de M. [N] [V] sont dénués de cause réelle et sérieuse, - condamne la société SARL BO à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4180

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/09952

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de : 'Recevoir Monsieur [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé, - Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de ses demandes, - Dire et juger que le licenciement verbal survenu le 30 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a retenu une moyenne de salaire erronée, - Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 17 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société FRENCH OPTIC au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés mais l'infirmer…

Condamnation : 54 700 €Licenciement+12
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4181

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

[H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s'établissait à la somme de 3 231,26 euros. Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny exploitation devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : -déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes, -déboute la SAS Jenny exploitation de sa demande reconventionnelle, -laisse les dépens à la charge de M. [E] [H]. Par déclaration du 5 octobre 2021, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 4 851,02 euros à titre d'indemnité de préavis, et 485,10 euros au titre des congés payés afférents, * 27 206,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 58 212,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de la société CONNIVENCE aux entiers dépens.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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4183

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ; des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. La société Ascom France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mars 2019.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait aussi l'indemnité de congés payés au regard de la rémunération brute totale qu'il avait perçue au cours de la période de référence, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13.

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

[K] a fourni à la société [Localité 8] Matin, devenue la société Groupe [Localité 8] Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

[M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour indemnisation des coupures, outre congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement d'un préavis, et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération…

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.688

Cour de cassation

de la rupture de la relation de travail. Examen du moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive et de ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, alors « qu'en tout état de cause le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef du jugement ayant dit que le contrat du salarié était requalifié en contrat à durée indéterminée critiqués et…

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