Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable. 2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-19.375

Cour de cassation

diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'AGS et l'Unédic, délégation AGS - CGEA de [Localité 4] font grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, prononcée aux torts de la société, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 novembre 2016, de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes au titre des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, de déclarer l'arrêt opposable à l'Unédic, délégation AGS - CGEA de [Localité 4] et dire qu'elle devra garantir les créances fixées au passif de la société dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, alors…

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée.

4170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

et rejeter toutes les demandes de Mme [T] [V], à titre subsidiaire, si votre cour confirmait que le licenciement de Mme [T] [V] reposait sur une faute grave : - retenir un salaire de référence à 2 169 euros, - limiter l'indemnité de licenciement à 1626,99 euros, - infirmer la condamnation pour manquement à la procédure de licenciement en tout état de cause, - rejeter la double demande indemnitaire que semble solliciter Mme [T] [V] dans son dispositif à savoir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de diverses indemnités et la condamnation de la société au paiement des mêmes indemnités au titre de la résiliation judiciaire, - condamner Mme [T] [V] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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4171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

[G] a fait l'objet d'un harcèlement moral et sexuel, en conséquence : - condamner la société French tea emporium Mariage frères à verser à M. [G] : à titre principal : - 10 845 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, a titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne reconnaissait pas l'existence d'un harcèlement : - 10 845 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause : - au titre de son préavis : 3 615 € outre 361 € au titre des congés payés afférents, - à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire 918,76 €, - à titre de dommages intérêts pour le harcèlement moral et sexuel subi : 20 400 €, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 €, - condamner la société aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4172

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/03274

Cour d'appel

Contestant son licenciement, Monsieur [S] [W] a, le 20 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, afin de faire juger que le licenciement est nul, obtenir diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts distincts pour le caractère discriminatoire du licenciement. Par un jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, a jugé que le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire, et repose sur une cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4173

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, 22/00728

Cour d'appel

par la S.A.R.L. XS WORD au profit de la société XS XSEON ENGINEERING GmbH, la preuve du paiement des dites factures ainsi que les pièces justificatives du paiement de la TVA relative aux dites prestations de service. Au fond, il demande à la cour, statuant à nouveau par application du droit français, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner solidairement la société XSEON ENGINEERING GmbH et la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

Contestant son licenciement et invoquant notamment une origine professionnelle de son inaptitude et une non consultation des délégués du personnel, Mme [T] a saisi le 27 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille ; la procédure a été radiée puis remise au rôle le 26 avril 2019. Selon jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Madame [C] [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais est irrégulier en la forme ; Condamne la SA AUCHAN à verser à Madame [C] [T] les sommes suivantes: - 1766 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [C] [T] du surplus de ses demandes fins et conclusions.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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4175

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

Les membres du comité social et économique ont rendu un avis défavorable au licenciement pour inaptitude de M. [M] lors de leur séance extraordinaire du 16 juin 2021. Par décision du 19 août 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, du travail et des solidarités d'Île-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, a autorisé la société Micro Focus France à procéder à la rupture du contrat de travail de M. [M] pour cause d'inaptitude. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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4176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

' Obligation de sécurité (article L. 4121-1) : ° dommages-intérêts de 20'000 € ' Travail dissimulé (article L. 8223-1) : ° indemnité de 39'620,09 euros ' Licenciement nul ° indemnité de 125'319,68 € ° indemnité compensatrice de préavis de 21'000 € ° indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2100 € À titre subsidiaire : une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon barème de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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