Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.302

Cour de cassation

Le 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2020, pour des faits commis le 28 mai 2020. 5. Invoquant notamment un harcèlement moral et une discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 11 décembre 2020, la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. En cause d'appel, soutenant que son licenciement aurait dû être autorisé par l'inspecteur du travail, il a sollicité la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 5.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.896

Cour de cassation

Par lettre du 25 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant. Elle a été licenciée pour motif personnel le 17 octobre 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois. 4. Le 13 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, à déclarer son licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 5.

3869

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits, et avoir auparavant été avertie verbalement par Monsieur [M] [Y] sur votre façon de vous comporter avec vos collaborateurs, dont avec Madame [S]. Vous n'avez là encore pas tenu compte de ces rappels et vous continuez à vous emporter et perturber ainsi le fonctionnement des lignes de conditionnement sur lesquelles vous travaillez. En tout état de cause, l'ensemble de ces faits que vous avez reconnus lors de l'entretien constitue un manquement grave, tant à vos obligations contractuelles qu'au règlement intérieur de notre société, et ont causé un important préjudice à celle-ci, en ayant perturbé son organisation et sa bonne marche.

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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3870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail faite le 19 juillet 2018, suivie du licenciement pour inaptitude intervenu en cours de procédure le 2 mars 2019 ; En conséquence, - dire que cette résiliation est imputable à l'employeur et que, du fait du harcèlement moral ou à défaut d'une modification forcée du contrat de travail, elle produit les effets d'un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement, - dire que son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral subi, - dire que le licenciement est nul ; En conséquence, - condamner la SELARL Pharmacie de la gare à lui payer les sommes suivantes': * 35'491 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, * 17'745 euros à titre de dommages et…

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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3871

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

Par lettre du 24 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 12 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que, invoquant une origine professionnelle de l'inaptitude, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Par un jugement de départage du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3873

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022.

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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3874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du Code du travail. En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie. Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.

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