Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité allouée en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu une "prime d'intérim" de 10 000 euros pour avoir assuré entre les mois de mai et de novembre 2015 l'intérim de…

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [W] et la société Gigaffaires font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de dire qu'ils sont co-employeurs de Mme [E], de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 18 avril 2013, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner in solidum à payer à Mme [E] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; que Mme [E] demandait à la cour d'appel de condamner solidairement M.

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.460

Cour de cassation

Le 2 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle. Il a formé des demandes additionnelles en paiement à l'encontre des trois sociétés de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la première fois en cause appel, le salarié a sollicité la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.

3881

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

Le 21 juin 2022 Madame [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [N] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association Horizon Amitié à lui verser les sommes suivantes : * 24.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 1.945,61 € à titre d'indemnité de préavis, * 194,56 € au titre des congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 4.000 € à titre de dommages et intérêts…

Condamnation : 19 745 €Licenciement+12
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3882

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [F] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de fixer le salaire de référence à 2.010,27 € brut, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 502,57 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 12.061 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 2.010,27 € à titre d'indemnité de préavis, * 201,03 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages…

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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3883

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 24/01777

Cour d'appel

Le 07 mars 2021, l'inspecteur du travail a rendu une décision implicite de rejet de cette demande, confirmée par un courrier du 25 mars 2021. Suite au recours hiérarchique formé par la société DOMYTIS EST, le ministre du travail a annulé la décision du 25 mars 2021 et a autorisé le licenciement par décision du 10 septembre 2021. Par courrier du 24 septembre 2021, la société DOMYTIS EST a notifié à Mme [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif, saisi par Mme [T] pour contester la décision du 10 septembre 2021, a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre du travail. Mme [T] a interjeté appel de ce jugement et la procédure est toujours en cours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3884

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [Z] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de fixer le salaire de référence à 2.041,13 € brut, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 510,28 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 12.246,78 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté les barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, * 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis, *…

Condamnation : 19 492 €Licenciement+14
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3885

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716

Cour d'appel

été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 17 avril 2023, Mme [F] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le contrat de travail est soumis au droit français et à la compétence des juridictions françaises, de prononcer la nullité du licenciement, ou subsidiairement de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Heeresinstandsetzungslogistik à lui payer la somme de 40 815 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement injustifié, celle de 20 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ainsi que celle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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3886

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

d'activité, non-exécution des tâches demandées, consultations de sites Internet à des fins personnelles pendant ses heures de travail. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 septembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - dit que les demandes de Mme [U] [H] sont irrecevables ; - déboute Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens. Par acte du 09 novembre 2022, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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3887

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015

Cour d'appel

juger que l'inaptitude de Mme [P] [L] est en lien direct avec les fautes commises par la société Sylvana SB, - juger que la société Sylvana SB aurait dû élire un CSE au plus tard au 31 décembre 2019 et donc que les mandats des représentants du personnel élus dans la société ont pris fin le 31 décembre 2019 rendant impossible leur consultation lors du licenciement de Mme [P] [L] et faisant ainsi du licenciement notifié un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [P] [L] a subi un préjudice du fait de l'envoi et du paiement tardif de son solde de tout compte, - débouter la société Sylvana SB de sa demande reconventionnellent Statuant à nouveau : - la Cour condamnera la société Sylvana SB à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes : - rappel d'indemnités complémentaires de maladie (régime de…

Condamnation : 41 743 €Licenciement+14
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3888

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01939

Cour d'appel

Par courrier datant du mois de novembre 2018, Mme [X] [M] a sollicité la reprise du versement de ses salaires à compter du 23 novembre 2018 jusqu'au 1er décembre 2018. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SARL AM Services, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 décembre 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son inaptitude d'origine professionnelle, et condamner la société à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Suivant requête dirigée contre la SARL AAVM Services reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 18 mai 2021, Mme [X] [M] a saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins.

Condamnation : 1 879 €Licenciement+9
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