Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée21 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3685

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

Axxome Propreté a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2021. Le 16 juin 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave. Par requête du 16 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement notifié le 26 avril 2021 et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Par jugement du 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes : 1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3686

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu pour motif économique Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 18 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] [X] de ses demandes au titre du licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse Et, statuant à nouveau : A titre principal : Juger que le licenciement de Mme [S] [X] est nul Condamner la société [U] à payer à Mme [S] [X] la somme de 42 595,68 euros net (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à retenir que le…

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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3687

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2025, 24/01022

Cour d'appel

Par courrier du 28 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 7 mai 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges en contestant le bien-fondé de son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges a rendu le 16 novembre 2020 un jugement qui a statué comme suit': « Dit le licenciement de M. [J] [C] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Platex à verser à M. [J] [C] les sommes suivantes : - 28 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [J] [C] du surplus de ses demandes ; Déboute la S.A.S. Platex de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condame la S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Cour d'appel

, en qualité de manutentionnaire de piste puis d'agent de piste. La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service. Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 21 juin 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné la société FEDEX à payer à M.

Condamnation : 20 500 €Licenciement+10
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3689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Ordonnera à la société CREACARD de régulariser la situation de Monsieur [M] sur le plan des cotisations sociales et sur le plan fiscal depuis le 1 er août 2015 ou à tout le moins depuis le 1 er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ; - Jugera que Monsieur [M] a été licencié par courrier du 17 novembre 2020, - Jugera que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamnera la société CREACARD à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : ' 132.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ' 6.000 euros nets après impôts à titre de salaire pour la période du 1 er au 18 novembre 2020, ' 66.000 euros bruts au titre du préavis, ' 6.600 euros bruts au titre des…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

Subsidiairement, désigner deux conseillers rapporteurs pour examiner la carte chronotachygraphe » Par jugement du 28 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [N] [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de Monsieur [P] [N] [D] à la somme de 2 298,27 € ; Condamne la S.A.S HDI TRANS à verser à Monsieur [P] [N] [D] les sommes suivantes : - 2 298,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 229,82 € au titre des congés payés y afférents ; - 604,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 383,04 € au titre du solde de congés payés ; - 1 426,15 € au titre du salaire de…

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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3691

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté d'un an et neuf mois et la société Agence Vacher [Localité 3] employait moins de 11 salariés. 3.Par requête reçue le 27 décembre 2019, Mme [T], invoquant avoir subi un harcèlement moral de la part du responsable d'agence, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [T] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M.

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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3692

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

constaté que la société VM Distribution a licencié verbalement M. [D], - constaté que la société VM Distribution a gravement manqué à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] aux torts exclusifs de l'employeur, - constaté, au surplus, que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement à la demande de résiliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse car infondé, - constaté que le licenciement de M. [D] a été prononcé dans un contexte vexatoire et humiliant, nécessitant une juste réparation, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au jour de l'envoi de la notification de licenciement, soit à la date du 19 février 2020, - condamné la société VM Distribution à verser à M.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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3693

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 mars 2025, 23/01682

Cour d'appel

a réclamé l'octroi par le bureau de conciliation d'une provision de 20 806,37 euros au titre de l'acompte du mois de mars 2022 et la totalité du salaire du mois d'avril 2022. Elle a également formé des demandes au fond de 6 306,58 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et 22 073,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision avant dire droit contradictoire du 19 juillet 2023, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Condamne la S.A.S.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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3694

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

o 10 119,90 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, o 20 239,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 5059,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents À titre subsidiaire, il demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : o 20 239,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 5059,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,99 euros bruts au titre des congés payés afférents, et en tout état de cause, la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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3695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en soutenant à titre principal que son licenciement était nul en raison d'un harcèlement sexuel et à titre subsidiaire qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société Provindis à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

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