Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée19 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.029

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat du travail à ses torts, l'emploi, sous contrats de travail saisonniers à durée déterminée irréguliers d'un salarié non affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables ; qu'en retenant, après avoir requalifié ses contrats de travail saisonniers…

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-18.792

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en retenant, pour qualifier de démission sa prise d'acte, que "la réorganisation des secteurs de prospection par l'employeur entraînant une réduction de celui attribué à Mme [N]", mise en place à compter de juillet 2017, et susceptible d'avoir une répercussion sur sa rémunération, qu'elle avait elle-même qualifiée de "modification du contrat de…

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.761

Cour de cassation

motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de préciser le salaire sur le fondement duquel elle s'était fondée pour allouer la somme de 98 000 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors que l'employeur exposait que ladite indemnité, compte tenu du salaire moyen de l'intéressée de 4 106,87 euros, ne pouvait excéder la somme de 80 083,97 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-12.709

Cour de cassation

Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 5. Mme [H] s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 6. En conséquence, le pourvoi de la salariée formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-10.633

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire sur mise à pied, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.120

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du travail dissimulé, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 juin 2017, de fixer le salaire de référence à une certaine somme, de le condamner en outre à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, de solde d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne…

3705

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 20/00632

Cour d'appel

compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Avant dire droit sur les demandes portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin, - Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, - Renvoyé l'affaire à l'audience du 09 janvier 2025, à laquelle la clôture sera…

Condamnation : 1 800 €Licenciement+17
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3706

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

de ses demandes et qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la résiliation judicaire aux torts exclusifs de l'employeur. REQUALIFIER la résiliation judiciaire en licenciement nul à titre principal ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. A TITRE SUBSIDIAIRE: REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. DIRE ET JUGER que Madame [M] a été victime de harcèlement moral. DIRE ET JUGER que l' Association a manqué à son obligation de sécurité de résultat. DIRE ET JUGER Madame [M] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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3707

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025, 23/02692

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 03.07.2023 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens - Débouté Monsieur [T] de sa demande de dire et juger le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse - Débouté Monsieur [T] de sa demande de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1 895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 924,36 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement - 6 635,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 5 000,00 euros à titre de…

Condamnation : 700 €Licenciement+14
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3708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée. Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions. Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
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