Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.709

Arrêt du 19 mars 2025Pourvoi n° 24-12.709

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00289

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Irrecevabilité (appel possible)

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° K 24-12.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.709 contre le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Sonema services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

5. Mme [H] s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé.

6. En conséquence, le pourvoi de la salariée formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00289
Identifiant source
67da67f19adb0fcda38e0025

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