Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée13 mars 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 15 Septembre 2015 sous le RG n° 17/07610 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 9 mars 2022 sous le RG n°19/6884 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 206 FD rendu le 7 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
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3710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025, 22/05721

Cour d'appel

432 euros bruts correspondant au salaire dû entre le 16 octobre 2019 et le 21 octobre 2019, . 1 944 euros bruts correspondant au salaire dû à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise et avant le rétablissement du paiement du salaire, soit entre le 22 novembre 2019 et le 18 décembre 2019, . 8 193,54 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre les documents conformes au jugement à intervenir (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte). - faire condamner sous astreinte l'employeur aux entiers dépens.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+9
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3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011

Cour de cassation

Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires durant la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son refus opiniâtre d'exécuter la prestation prévue au contrat de travail, sans motif légitime, et le geste véhément envers un supérieur hiérarchique caractérisent des agissements fautifs d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis. 6.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.111

Cour de cassation

dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom. 3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de carreleur, le 23 avril 2012, par M. [E]. 3. Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016. 5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée. 6.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les engagements ayant lié la salariée au vice-rectorat de Polynésie du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018, de dire que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la délibération n° 91-02 AT du 16 décembre 1991 a été abrogée par loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; qu'en prononçant la requalification des engagements à durée déterminée sur le fondement de l'article 24 de la délibération 91-02 AT…

3718

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Condamné la société Optima à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ". - Confirmer le jugement sur le surplus des demandes. Et statuant à nouveau, - Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 23 juin 2020 à M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse - Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [L] à verser à la société Optima la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Le condamner en tous les dépens.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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3719

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

Placé en arrêt de travail pour maladie le 23 octobre 2018, le salarié a été déclaré inapte à toute activité dans l'entreprise suivant avis du médecin du travail du 30 septembre 2019. Le 27 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 janvier 2020, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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3720

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts exclusifs de l'employeur. Ordonner que cette resiliation prenne effet au jour de l'|arret a intervenir Subsidiairement, Vu l'article 1134-4 du code du travail Dire nul et de nul effet le licenciement pour faute grave prononcee par l¡|employeur le 20 mars 2019 a l'encontre de Madame [K]. En tout etat de cause, Dire ledit licenciement sans cause reelle et serieuse.

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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