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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.210

Date
19/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.210
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 février 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2020 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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  • Portée: Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens des articles précités du code du commerce, décide que l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement dans d'autres caisses d'assurance maladie.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 février 2020
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2020
  3. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 281 FS-B Pourvoi n° E 23-21.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-21.210 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de sous-directeur le 1er février 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. 2.

Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 février 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2020 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2020.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en des termes identiques Enoncé des moyens 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes, alors « que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à considérer, pour dispenser l'employeur de toute obligation de reclassement externe, que la caisse primaire d'assurance maladie n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des caisses primaires d'assurance maladie permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
23-21.210
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00281
Résumé source

Il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Justifie légalement sa décision, sans avoir à rechercher si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, une cour d'appel qui, retenant à bon droit qu'une caisse…