Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée28 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3505

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

résistance abusive et préjudice financier (2 000 euros) outre une indemnité de procédure (2 000 euros). Aux termes d'un jugement du 24 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a : - Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [U] n'est pas d'origine professionnelle ; - Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Dit et jugé les demandes de Mme [U] non fondées ; - Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Samsic II de sa demande reconventionnelle ; - Condamné Mme [U] aux dépens.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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3506

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

du contrat de travail ; - A titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et, en conséquence, de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 34 000 euros pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de santé, de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause - Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [K] à verser à la société Cegos SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [K] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la notification du licenciement, alors « que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les conditions de la rupture n'avaient pas été vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article…

3508

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS Faun Environnement au paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : ' - jugé que la société FAUN ENVIRONNEMENT n'a pas manqué à l'obligation de reclassement ; - jugé que le licenciement de Mr [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - jugé que l'inaptitude de Mr [M] est d'origine non professionnelle - débouté Mr [M] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Société FAUN ENVIRONNEMENT de ses demandes reconventionnelles ; - mis les entiers dépens à la charge de Mr [M].' Par acte du 22 novembre 2023, M.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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3509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

condamner la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels ; - condamner, en conséquence, la société à lui verser la somme de 15 576 euros à titre de dommages intérêts ; - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société à lui verser la somme de 9 735 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif ; en toute hypothèse, - condamner la société à payer les salaires de juillet, août, septembre et octobre 2020 et le 13ème mois soit la somme brute de 2 637,65 euros et les congés payés afférents d'un montant de 263,76 euros bruts ; - condamner la société à payer la somme de 1 947 euros bruts au…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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3510

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 27 mai 2025, 23/02495

Cour d'appel

consécutif à la remise tardive des documents sociaux et à verser celle de 500 euros au conseil du salarié au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile. Le 18 mars 2022, M.[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que la démission de M. [R] est non équivoque ; - débouté M. [R] de toutes ses demandes ; - condamné M. [R] à verser à la Sas Anticorrosion Sablage Thermolaquage la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

3513

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

à son poste du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a entrainé son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 juillet 2023. Mme [X] a, par acte du 21 février 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de voir requalifier son licenciement en licrenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Roquette Frères à l'indemniser et à la emplir de ses droits. Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de lille, saisi par Mme [X] aux fins de voir reconnaître que sa maladie est professionnelle, a déclaré l'intervention volontaire de l'employeur irrecevable et renvoyé l'affaire au fond.

3514

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le licenciement n'a pas été seulement motivé par l'inaptitude mais également par des griefs , tels que des incompatibilités. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [X] [K] [D] de ses demandes. Par déclaration au greffe du 1er juin 2022, Madame [X] [K] [D] a fait appel de la décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3515

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

Nextroad Engineering a déposé un dossier en réponse à un appel d'offres auprès de la métropole de [Localité 6]. Il a été refusé en raison du dépassement de la date butoir. Le 26 janvier 2021, l'employeur a convoqué M. [N] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2021. Le 26 février 2021, l'employeur a notifié à M. [N] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 10 mars 2021, M. [L] a contesté cette mesure. Le 25 mars 2021, l'employeur a maintenu sa décision. Par requête du 26 juillet 2021, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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3516

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige : La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M.

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