Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.691

Cour de cassation

le cadre de la valorisation des stock-options, alors « que, d'une part, seul un licenciement irrégulier, lorsqu'il entraîne la perte des options consenties précédemment au salarié et non encore levées, justifie que la perte de chance de plus-value subie par le salarié soit indemnisée ; que dès lors que le licenciement de M. [W] était bien justifié par une cause réelle et sérieuse et que, de surcroît, la perte des options consécutive à la perte de la qualité de salarié n'était pas invoquée, il n'en résultait aucun préjudice indemnisable pour le salarié au titre des stock-options dont il était titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.977

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2023), M. [L], engagé en qualité de télé-gestionnaire le 21 mai 2002 par la société EOS credirec, devenue la société EOS France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de négociateur de créance senior plus. 2. Convoqué le 16 octobre 2017 en entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre suivant, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

le droit au respect de la vie privée, en raison de faits relevant de sa vie privée, soit la découverte de sa liaison avec le président de la société Sodico Expansion, par l'épouse de ce dernier la veille de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que si l'atteinte à la vie privée était établie, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.455

Cour de cassation

Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. L'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués. 6.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.591

Cour de cassation

en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s'en être plainte, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. 4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l'instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

3501

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02379

Cour d'appel

Par courrier non daté, la SAS Notto a invité Mme [S] [B] à reprendre son activité à compter du 17 mai 2021, en vue de la réouverture de l'établissement le 19 mai 2021. Par courrier en date du 17 mai 2021, la SAS Notto a convoqué Mme [S] [B] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 26 mai 2021 auquel elle s'est présentée. Par courrier en date du 3 juin 2021, la SAS Notto a notifié à Mme [S] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende par requête en date du 17 septembre 2021 en contestation de cette mesure de licenciement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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3502

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

dans le mois suivant sa déclaration d'inaptitude, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, - juger que M. [Y] [X] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, juger que le licenciement prononcé par M. [Y] [X] le 2 mars 2021 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner M. [Y] [X] à lui porter et payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6.157,90 euros, - constatant que M.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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3503

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

Le 16 avril 2021, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A cette occasion il a perçu une indemnité compensatrice égale à 3 mois de salaire ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement. Par requête du 12 avril 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a reconventionnellement sollicité le remboursement d'un mois de salaire versé selon lui par erreur lors du solde de tous comptes au titre de l'indemnité compensatrice. Par jugement du 6 février 2024 le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et les a condamnées au paiement l'une envers l'autre d'une indemnité de procédure de 200 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3504

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [W] [Y] a saisi le 25 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de LENS qui, par jugement du 20 novembre 2023, a rendu la décision suivante : -dit et juge que : -le licenciement pour inaptitude est fondé et rejette la requalification sans cause réelle et sérieuse, -la SAS ID LOGISTICS France n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - la SAS ID LOGISTICS France a respecté son obligation de reclassement, -rejette l'exécution provisoire ainsi que la capitalisation par voie judiciaire et la demande de remise de documents sous astreinte, - déboute M.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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