Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1950

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 108
Dernière décision affichée28 avril 2011
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 108 décisions
23390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.979

Cour de cassation

Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai

23391

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.619

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée au salarié, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que celui-ci était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2011, 10/01983

Cour d'appel

Mme [B] [J] a été engagée à compter du 24 novembre 2008 par la société Immomédia Communication IMC, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de commercial chef de publicité coefficient 350 niveau 2.1 de la convention collective de la publicité; le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. A compter du 27 février 2009, Mme [B] [J] s'est retrouvée arrêtée pour cause de maladie jusqu'au 13 mars suivant.

Montant détecté : 10 498 €Licenciement+8
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23395

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2011, 10-18.691

Cour de cassation

de ses demandes à l'encontre de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 25 juin 2009 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...

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Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2011, 08/00160

Cour d'appel

Vous avez effectué des achats dans le magasin LEROY MERLIN de CHARTRES le 23 septembre 2003, alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie et ce, en dehors de vos heures de sorties autorisées. - Vous avez porté atteinte à l'honneur et la dignité de votre chef d'établissement en adressant à ce dernier le 9 octobre 2003 un courrier comportant une allégation mensongère portant atteinte à la présomption d'innocence, courrier qui mettait par ailleurs en cause l'efficacité et la compétence du Directeur du Magasin, courrier que vous avez affiché dans l'entreprise au mois de janvier 2004.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

2010), que M. X... a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

23398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.493

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Di Puma transports le 13 juin 2003, M. X... a été licencié le 24 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

23399

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-13.875

Cour de cassation

étant désigné comme liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 500 euros l'indemnité allouée à la salariée, qui sollicitait à ce titre la somme de 160 000 euros, l'arrêt se borne à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence ses diverses créances à ce titre, au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt a mis les…

23400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.488

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 novembre 1978 en qualité de comptable par la société Renault agriculture rachetée par la suite par la société Class réseau agricole, a démissionné par lettre du 22 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture était liée à un harcèlement moral et obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X...

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