Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-13.875

Arrêt du 6 avril 2011Pourvoi n° 10-13.875

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00916

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. épouse Y. a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de responsable des ventes par la société Le Cristal Bar Tabac, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2008, M. Z. étant désigné comme liquidateur; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2003.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Attendu que pour limiter à 500 euros l'indemnité allouée à la salariée, qui sollicitait à ce titre la somme de 160 000 euros, l'arrêt se borne à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de responsable des ventes par la société Le Cristal Bar Tabac, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2008, M. Z... étant désigné comme liquidateur ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 500 euros l'indemnité allouée à la salariée, qui sollicitait à ce titre la somme de 160 000 euros, l'arrêt se borne à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence ses diverses créances à ce titre, au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la salariée et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 500 € le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en limitant à la somme de 500 € le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans conférer aucune motivation à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel et de l'avoir condamnée à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seule la partie succombante peut être condamnée à régler les dépens, sauf décision motivée du juge ; qu'en condamnant Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel, cependant que c'est l'employeur qui avait succombé, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la partie succombante peut être condamnée à payer à son adversaire les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en condamnant Mme Y... à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, cependant que Maître Z... qui avait succombé, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00916
Identifiant source
613727c4cd5801467742db03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c4cd5801467742db03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.