Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée30 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23077

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-18.932

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à titre provisionnel à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de licenciement et à remettre une attestation ASSEDIC rectifiée, alors, selon les moyens : 1°/ qu'en vertu de l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la détermination de l'employeur et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail soulèvent des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond ; que dès lors, en condamnant la société Gefa à verser aux salariés une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité de…

23078

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.960

Cour de cassation

a été engagée le 15 octobre 1980 en qualité de secrétaire-standardiste par la SCP Y..., Z..., A...puis par la SCP B...-C..., avocats ; qu'elle a été licenciée le 7 novembre 2006 pour un comportement général désagréable envers les clients et les avocats, et pour divers manquements professionnels ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été déjà sanctionnés, pour caractériser une cause réelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'examiner les fautes reprochées au salarié constituées par des retards dans le traitement du courrier, la mise en place des hamacs,…

23079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

contraire peut être apportée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé en qualité de receveur le 11 février 1989 par la société Le Carillon, aux droits de laquelle se trouve la société Imprimerie IPS (la société), a été licencié pour motif économique le 13 avril 2006 ; Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des données chiffrées communiquées au comité d'entreprise que l'évolution globale de l'entreprise en 2005 est supérieure à 6, 85 % par rapport à 2004 et de 4, 15 % par rapport à l'objectif fixé et que la société ne justifie pas en quoi sa décision de réorganisation doit contribuer à la sauvegarde de l'entreprise, par ailleurs financièrement saine ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient…

23080

Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 16 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 832, 12 € à titre de rappel de salaire du 20 au 27 octobre 2006, * 4576, 66 € à titre d'indemnité de préavis, * 457, 66 € au titre des congés payés afférents, * 2792, 02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 1373, 84 € à titre de rappel du treizième mois de l'année 2006 ou subsidiairement la somme de 1041, 56 €, * 50, 16 € au titre du treizième mois 2007 prorata temporis, * 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, * 4000 € à titre…

Montant détecté : 12 750 €Licenciement+13
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23081

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-16.467

Cour de cassation

torts, et a ainsi violé les articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

23082

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229

Cour de cassation

que les nouvelles modalités de rémunération prévues par l'accord collectif du 1er octobre 2007 pour les responsables d'inspection lui étaient applicables ; que n'ayant plus exercé d'activité à compter du 4 janvier 2008, le salarié a été licencié le 5 mars 2008 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des CEPCM et des inspecteurs commerciaux du 1er octobre 2007 prévoit en son article I, alinéa 1er, qu'il s'applique tant aux « CEPCM » qu'aux « inspecteurs commerciaux », ces deux fonctions étant désormais regroupées sous l'appellation « responsable d'inspection » ; que la mention, prévue à l'alinéa 3 de ce même article, selon…

23083

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

les primes d'ancienneté qu'ils réclamaient et à MM Florent X..., Y... , et C...et D... les rappels de rémunération annuelle garantie qu'ils réclamaient également, « qu'au vu des demandes, des bulletins de paie versés aux débats et des avenants à la convention collective apparaissaient les créances suivantes », sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société BOUCHERS SERVICES à verser à titre de prime d'habillage et de déshabillage les sommes de 448 € à M. Daniel X..., de 448 € à M. Florent X..., de 112 € à M. Y... , de 448 € à M. Z... , de 448 € à M. A... , de 448 € à M. B...

23084

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.902

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d'appel a exactement décidé, en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement

23086

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.365

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

23087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

23088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688

Cour de cassation

L'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.