Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée29 juin 2011
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-67.492

Cour de cassation

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Encourt la cassation l'arrêt qui estime la rémunération variable contractuelle due au salarié alors que les documents fixant les objectifs étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir de leur inopposabilité

23091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-42.165

Cour de cassation

Lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'un salarié avait été engagé en 2002 alors qu'il avait plus de 65 ans, a dit que sa mise à la retraite décidée par l'employeur en 2006 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

23093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L.

23094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.486

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur, établissement hospitalier, aurait dû proposer à la salariée, infirmière, un poste déjà pourvu au moyen de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et temps partiels, comme étant similaire à l'emploi précédemment occupé, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-8 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir cherché à aménager un poste permettant à Mme X...

23095

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.800

Cour de cassation

et apte à un poste de chauffeur nécessitant le permis B, apte à un poste administratif dans le cadre d'un reclassement" ; que licencié par lettre du 28 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dachser France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'avis du médecin du travail que M. X...

23097

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.753

Cour de cassation

pourrait travailler à un poste avec limitation du port de charge lourde dans les 15 kilos et en journée continue avec possibilité de pause en milieu de journée" ; que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 30 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait réellement proposé au salarié dans le cadre interne qu'un seul poste, a ainsi fait ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein de cette entreprise comptant de nombreux établissements ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. Jérôme X...

23098

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

2°/ que le congé annuel ne peut être affecté au plan épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; qu'en estimant que Mme X... ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne-temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L.

23099

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

médicale de reprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 juillet 2006 de demandes tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2006 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au mois de mars 2006 la société a continué à lui verser les indemnités journalières de prévoyance alors que l'intéressée les percevait directement et que l'employeur a pu ainsi valablement déduire au mois de mai le trop-perçu, qu'à partir de juin 2006 les éléments de rémunération de la salariée n'ont plus été réglés par la société du fait de son invalidité, qu'elle a été remplie de ses droits à cet égard et qu'elle prétend obtenir le…

23100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

avait produit non seulement le document intitulé « top performer » mais également le compte rendu de l'entretien préalable aux termes duquel le conseiller du salarié avait indiqué que « tout ce que (l'employeur reproche au salarié) en terme d'activité se trouve sur la période des derniers 6 mois, alors que les résultats par rapport aux objectifs sont dépassés » ; qu'en se bornant pourtant à affirmer péremptoirement que « cette insuffisance de résultats n'est pas sérieusement discutée, la société UPSA conseil produisant tous les éléments chiffrés ; qu'il n'est pas davantage soutenu que les objectifs fixés seraient irréalisables puisqu'en effet les autres délégués pharmaceutiques de la même région et placés dans des conditions identiques les ont atteint pour la plupart ou en tout cas obtenu des résultats de…

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