Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-10.564

Arrêt du 28 juin 2011Pourvoi n° 10-10.564

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01659

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 1659 F-D

Pourvoi n° Q 10-10. 564

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blue automobiles, anciennement dénommée société Crocquet, dont le siège est ZAC du Lareinty, 97232 Le Lamentin, en rectification de l'arrêt n° 1160 F-D rendu par la chambre sociale le 18 mai 2011 dans l'instance l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ... ..., défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Blue automobiles, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 18 mai 2011, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009 dans le litige opposant la société Blue automobiles à M. X..., mais seulement en ce qu'il condamnait l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

Vu la requête déposée le 24 mai 2011 par la société Blue automobiles en rectification, omission de statuer ou interprétation de cet arrêt, pour connaître du sort de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la décision cassée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009, qui confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 18 décembre 2008 en ce qu'il avait débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères de choix et d'ordre des licenciements, demandés à titre subsidiaire ; que l'arrêt ayant été cassé sur ce seul point en litige, la cassation intervenue, nécessairement partielle, et prononcée sans renvoi en application de l'article 627 du code de procédure civile, entraînait, par voie de conséquence, celles au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. X...étant débouté de sa demande ; que l'arrêt du 18 mai 2011, qui a omis de statuer sur ces chefs de la décision attaquée critiqués par le pourvoi, doit donc être complété, conformément à l'article 627, alinéa 3, du code de procédure civile, en ce que la cassation prononcée atteint également les chefs de l'arrêt ayant condamné la société aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. X...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011, cassant sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 décembre 2009, intervenu entre M. X...et la société Blue automobiles, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, doit être complété ainsi qu'il suit :

" Casse également l'arrêt du 18 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société Blue automobiles à payer à M. X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Blue automobiles aux dépens de première instance et d'appel " ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit juin deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01659
Identifiant source
613727dbcd5801467742e2c4

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