Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée21 septembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

empêché d'accéder à son lieu de travail dont les serrures avaient été changées et le digicode modifé par le nouveau responsable désigné qui lui avait ordonné de quitter l'entreprise ; qu'elle en exactement déduit que, ce faisant, l'employeur avait mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure régulière de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la clause illicite de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur a valablement renoncé à la mise oeuvre d'une clause de non-concurrence illicite, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation au prétexte qu'il aurait respecté une telle clause ; qu'en retenant en l'espèce que le…

23018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.790

Cour de cassation

cour d'appel viole les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail en ajoutant une condition non requise ; Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié dirigeait l'approvisionnement et la logistique de la société et n'était pas chargé de la comptabilité ; que la société SET avait développé des relations privilégiées avec la société portugaise en cause, laquelle avait eu l'autorisation de s'installer dans l'antenne locale de la première et d'accéder à son logiciel d'exploitation ce qui lui permettait d'émettre directement sur ses prétendus clients, en réalité des sociétés inexistantes, les factures dont elle demandait ensuite indûment le paiement au groupement Intermarché ; que toutefois, le salarié qui participait aux réunions de cadres connaissait les difficultés de paiement suscitées par cette…

23019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que de février 2006 au 26 mars 2007, M. X... avait été victime d'agissements répétés imputables à la société GFI Consulting constitutifs de harcèlement moral et que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, le 26 mars 2007, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GFI Consulting à verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GFI Consulting de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de 18. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1.

23021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

23022

Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/01434

Cour d'appel

de condamner la selarl XLABS à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. Madame Christine Y... rappelle qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, antérieurement au licenciement pour inaptitude, pour voir résilier le contrat de travail, et que le conseil de prud'homme devait donc statuer sur ce point avant d'examiner les causes du licenciement. Elle soutient : - qu'elle a bien subi une dévalorisation de sa compétence et une mise à distance permanentes. - que l'employeur était au courant de la situation depuis 1998, ou en tout cas 2001, et n'a pris aucune mesure pour protéger la santé de la salariée. - qu'elle ne souffre pas des troubles psychiques allégués par l'employeur.

Montant détecté : 19 233 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
23023

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 septembre 2011, 10/04425

Cour d'appel

[F] [T] a été engagé par la SAS Sermat à compter du 2 janvier 1992 en qualité de responsable administratif et comptable, promu le 1er janvier 2002 responsable qualité et maîtrise de la gestion, poste créé, selon l'employeur, comme axe possible de redressement de la situation de l'entreprise connaissant des difficultés économiques depuis l'année 2000. Le 14 avril 2006, il était licencié pour cause réelle et sérieuse, avec le préavis de trois mois. Après mise à pied conservatoire du 30 juin 2006, il recevait, le 25 juillet 2006, la notification d'un second licenciement pour faute lourde. Le 2 octobre 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
23024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2011, 09/10147

Cour d'appel

Le 19 juin 2006, la SCS ROTHSCHILD & COMPAGNIE BANQUE a convoqué Monsieur [W] [H] pour le 30 juin 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 29 juin 2006, Monsieur [W] [H] a écrit à son employeur : "Aussi, ai-je pris la décision de renoncer à mes demandes devant le conseil de prud'hommes et de me désister de la procédure engagée". Le licenciement a été prononcé par lettre du 7 juillet 2006 pour cause réelle et sérieuse. Monsieur [W] [H] a contesté cette mesure aux termes d'une lettre du 26 juillet 2006 dans laquelle il confirme avoir renoncé à ses premières demandes et indique qu'il entend désormais saisir le conseil de prud'hommes de demandes liées au licenciement. Il a alors formé ses demandes en ce sens dans le cadre de l'instance initiale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
23025

Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717

Cour d'appel

Il a adhéré au congé de reclassement d'une durée de six mois qui lui était proposé, de sorte que son contrat de travail a définitivement expiré le 19 février 2010, date à laquelle lui ont été remis les documents de fin de contrat. Le 12 mai 2010, M. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir, à titre principal, annuler son licenciement, à titre subsidiaire, de l'entendre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
23026

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 août 2011, 11/01186

Cour d'appel

Il occupait alors les fonctions de responsable commercial. A partir de l'année 2002, un des trois associés se retirait et M. [G] demeurait associé avec 49,90 % des parts. Le 15 janvier 2007, M. [G] était licencié pour motif économique. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demandait également un rappel de salaire. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Encadrement, a considéré que M. [G] avait en réalité la responsabilité de l'entreprise et était en capacité de l'engager. Il en a déduit qu'il n'avait pas de lien de subordination vis à vis de M. [T]. Il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bergerac. M.

Montant détecté : 750 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
23027

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L.

23028

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011, 10-25.050

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a taxé les honoraires de M. Y... à la somme de 1 917,10 euros, incluant la somme de 382,72 euros, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.