Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée17 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21697

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02163

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 7 novembre 2008, Monsieur Marco Manuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur, la SARL SOGER TP aux fins d'obtenir : - l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied - sa condamnation à lui verser : 1000 euros en réparation de son préjudicie concernant la mise à pied 46908 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait. Par jugement rendu le 9 septembre 2009, la juridiction de proximité de Saint Avold se déclarait incompétente au profit du conseil de prud'hommes de METZ pour statuer sur une demande de la SARL SOGER TP tendant à la condamnation de son salarié, Marco Manuel X...

Montant détecté : 2 103 €Licenciement+7
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21698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

20'640 € au titre des congés payés sur l'indemnité de violation du statut protecteur, * 41'280 € à titre d'indemnité de préavis, * 4128 € au titre des congés payés sur préavis * 178'880 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123'840 € à titre de dommages-intérêts pour rupture à l'initiative de l'employeur, à titre subsidiaire: 41'280 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail, en tout état de cause, 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 227 288 €Licenciement+11
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21699

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11/01888

Cour d'appel

19 mars 2007 pour faute grave. Le Conseil de Prud'hommes de PAU, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 27 avril 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré irrecevable l'exception de péremption d'instance, il a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné Monsieur [L] [L] à verser à Madame [V] [V] les sommes de : - 548,51 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied, - 27.105,83 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Monsieur [L] [L] aux dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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21700

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a effectivement procédé à compter du 1er février 2008 à l'embauche par un contrat à durée indéterminée d'un salarié, en qualité de cadre position III indice 135, au siège d'EADS où travaillait M. X...

21701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

décembre de l'année considérée et que son paiement n'a aucun caractère de généralité et de fixité, de sorte qu'il n'est pas créateur de droit pour le salarié qui ne peut invoquer une discrimination alors que le contexte à un an d'intervalle est différent ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de raison objective justifiant, au regard de l'avantage en cause, une différence de traitement entre le salarié et ceux licenciés en 2007, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour…

21702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-18.480

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SCP Georges Z... et Pierre A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

21704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

21705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-16.434

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Dominique X... était intervenu pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que de jurisprudence constante, constitue une faute grave la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

21707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, demanderesse au pourvoi n° P 11-21. 929 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X...

21708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2008, l'arrêt rendu le 29 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés Ares santé et Financière Ares aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la…

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