Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée23 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-10.006

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'était invoqué par des éducateurs depuis plusieurs mois au sein de l'association le principe " à travail égal, salaire égal ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne l'association Grenoble foot 38 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

20882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.411

Cour de cassation

La restriction du droit de faire usage d'un titre ou d'un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l'employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l'Etat français, a pu décider que cette décision de l'employeur était justifiée

20883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 11-26.099

Cour de cassation

Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration. Doit être cassé l'arrêt qui retient que les données à caractère personnel enregistrées par les salariés étaient nominatives en sorte que la modification du traitement des données devait être préalablement déclarée à la CNIL sans rechercher si le passage d'un logiciel à un autre n'avait pas consisté en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration

20884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

20886

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2013, 11/01767

Cour d'appel

notre étude ». Contestant son licenciement, Madame [V] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, par requête en date du 16 décembre 2009 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la SCP PGEP soit condamnée à lui payer la somme de 9.462 € à titre de rappel de salaire ; 23.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À défaut de conciliation le 28 janvier 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 27 janvier 2011, s'est déclaré en partage de voix.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2013, 07/07098

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel formé par [L] [V] contre un jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY section Encadrement en date du 18 septembre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société LIGHT IN SHOP SARL ; Vu le jugement déféré ayant : - dit que le licenciement de [L] [V] a une cause réelle et sérieuse, à savoir l'insuffisance des résultats, - condamné la société LIGHT IN SHOP à lui payer les sommes de : - 7'980,97 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2006, - 0750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'employeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice ; Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre…

Montant détecté : 981 €Licenciement+5
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20888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

fond, Vu les conclusions déposées par Mme [S] [O], salariée de la grande Pharmacie Bailly selon contrat à durée indéterminée du 10 avril 2001, aux fins de constatation que la moyenne de ses trois dernières rémunérations s'élève à 5.007,10€ et de condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 90.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 120.000€ à titre d'indemnité contractuelle, en suite de son licenciement pour motif économique en date du 31 août 2010, outre 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société La Grande Pharmacie Bailly tendant à débouter Mme [O] de toutes ses demandes, juger que son licenciement pour cause économique et réorganisation de l'entreprise est bien fondé et la condamner au…

Montant détecté : 36 000 €Licenciement+8
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20890

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments qui lui étaient soumis, notamment la remise tardive de l'attestation de salaire permettant le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, la mise au chômage partiel, la rétrogradation, la plainte de l'employeur pour vol, les accusations d'absences injustifiées, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'examiner, dans leur ensemble, ceux qui étaient matériellement établis par le salarié afin de déterminer s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1333-1 et L.

20891

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2011), que M. X..., engagé par la fondation Le Phare par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit…

20892

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-29.010

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Weave architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weave architecture et la condamner à payer à M. X...

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