Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208

Cour de cassation

de procéder à la rupture de leur contrat de travail, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant au regard des articles L. 1231-1 et L. 1224-3 du Code du travail, ensemble l'article 1165 du Code civil, ainsi violés ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (concernant Mmes X...et Y...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'OMEN hors de cause dans les instances engagée par Mesdames X...et Y.... SANS MOTIVER sa décision sur ce point ; ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en prononçant, dans les instances engagées par Mesdames X...et Y..., la mise hors de cause de l'OMEN sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

20667

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

engagé le 15 mars 2007 par la société ACE BTP en qualité de technicien, a été licencié pour motif économique par lettre du 13 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société ACE BTP fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts de ce chef, alors selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique, ou d'une réorganisation et qui indique que cette situation entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que la…

20669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763

Cour de cassation

a, le 20 juillet 2001, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la banque à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et les indemnités subséquentes ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin des relations contractuelles entre un employeur et son salarié résulte de la demande de mise à la retraite adressée par le salarié à son employeur, emportant prise d'acte de la rupture immédiate du contrat de travail ; que tout en constatant que M.

20670

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

a, par lettre du 23 juillet 2008, notifié son licenciement économique en lui rappelant que, si elle acceptait la proposition de reclassement, la procédure deviendrait sans objet ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant à ce que des sommes versées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de rappel de prime de panier et d'indemnité compensatrice de congés payés soient fixées à l'égard du redressement judiciaire de M.

20672

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

Il a été débouté de cette demande par jugement du 24 juin 2011confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 janvier 2013. C'est en l'état du rejet de sa demande par le tribunal des affaires de sécurité sociale que, le 9 août 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité de 15 507, 37 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 30 000 ¿. Le salarié, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20673

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Le 28 Décembre 2010, [T] [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nice pour contester son licenciement. Selon jugement prononcé le 9 Mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Nice a : *dit que la lettre de licenciement est le courrier adressé par la SARL MEON ENTREPRISES à Monsieur [T] [Y] le 10 novembre 2010. *dit que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 4 527 €Licenciement+11
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20675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée

20676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-12.804

Cour de cassation

Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif

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