Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 034
Dernière décision affichée25 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 034 décisions
20677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

20678

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

20679

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

20680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973

Cour de cassation

ne pouvait résulter de la lettre du conseil du salarié du 9 avril 2009 qui saisissait le conseil de prud'hommes notamment pour obtenir des dommages-et intérêts « pour rupture imputable à l'employeur suite à une modification substantielle du contrat de travail », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant qu'il résultait de la lettre du 9 avril 2009 que M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que dans cette lettre le conseil de M. X...

20682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ; Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.

20683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et quatrième moyens, qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la compétence de la juridiction prud'homale, les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente et de la condamner à payer à Mme Y...

20684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916

Cour de cassation

Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut mensuel de référence et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait, a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires de biologie…

20685

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.018

Cour de cassation

; que le salarié, qui a refusé ce poste, a été licencié le 6 septembre 2007 pour inaptitude et refus de la proposition de reclassement ; que contestant ce licenciement et soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

20686

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les marins de leur demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des années 2008 et 2009 et au titre de la prise d'acte de la rupture, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à MM. B..., X... et Y...

20687

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.005

Cour de cassation

Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié fondé sur le seul refus d'accepter une sanction disciplinaire qui implique une modification du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en opposant à Mme X...

20688

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946

Cour de cassation

le paiement d'un complément à ce titre ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions avant de reprocher à l'employeur d'avoir prétendument refusé la révision du barème fiscal entre 2002 et 2007 et d'accorder au salarié une somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que tel que soulignait l'employeur en cause d'appel, le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié parce que l'employeur avait pu plafonner le remboursement des frais de véhicule du salarié à 815 euros par mois à compter de février 2008, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait mis fin à cette…

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