Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1670

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
20029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d'une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d'autre part, que le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas dénué de cause.

20030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-11.223

Cour de cassation

Si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par l'article L. 781-1, 2°, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante. Doit par conséquent être cassé l'arrêt qui, pour dire que le gérant non salarié d'une succursale pouvait prétendre à la qualification de cadre niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, applicable en l'espèce, et aux droits subséquents, retient, d'abord, que les travailleurs visés par l'article L. 781-1, 2°, devenu les articles L. 7321-1 et L.

20032

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-23.875

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

20034

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

20035

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.295

Cour de cassation

Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision. En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

20036

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

20037

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 janvier 2014, 12/01721

Cour d'appel

de rupture abusive. L'Eurl Le Pelican Magazine ayant soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci par jugement du 1er octobre 2012 requalifiait le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée, retenait sa compétence et constatait que le licenciement de Mlle X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le cas de force majeure invoqué par l'Eurl Le Pelican Magazine n'était pas justifié. L'Eurl Le Pelican Magazine était condamnée à payer à Mlle X... la somme de 15 690 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture abusive. Par déclaration du 2 octobre 2012, l'Eurl Le Pelican Magazine formait contredit au jugement du conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 2 821 €Licenciement+7
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20038

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 9 janvier 2014, 12/19640

Cour d'appel

dit que la relation professionnelle née le 24/08/09 se poursuit, - enjoint à la salariée de se rapprocher de son employeur dès la fin de son contrat de travail, à toutes fins utiles, - donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 185,72€ au titre de 11 heures supplémentaires, - condamné l'employeur à payer la somme de 100 EUROS à Mme [B] [V] en réparation du préjudice causé par l'absence de visite médicale d'embauche, - débouté Mme [B] [V] de ses autres demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle , - partagé les dépens. Après avoir interjeté appel le 15 octobre 2012, Mme [B] [V] , par lettre recommandée du 14 décembre 2012, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Montant détecté : 2 128 €Licenciement+17
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20039

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-30.164

Cour de cassation

; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 25 juin 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la procédure collective de la société à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise qui prévoit un licenciement économique collectif doit rechercher les possibilités de reclassement interne et externe et proposer, notamment par affichage, des emplois à pourvoir, peu important le moment de l'accomplissement de ces obligations ; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du…

20040

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, pour déterminer les droits du salarié au titre de l'indemnité de préavis et des salaires dus en raison de l'annulation de sa mise à pied et des congés payés afférents, retenu un salaire moyen au lieu de celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, l'arrêt rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.

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