Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
20017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650

Cour de cassation

2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, et qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait jamais informé son employeur de son statut de conseiller du salarié qu'il n'avait invoqué qu'en cause d'appel par conclusions du 15 novembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

20019

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

: Donne acte à la société Spie Batignolles énergie-Fontelec de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2011) que M. X... , engagé le 19 avril 2005, en qualité d'ouvrier professionnel maçon, niveau 2, coefficient 185, par la société Eurelec transport, a été licencié, le 12 janvier 2009 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit préciser les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; qu'en relevant que l'employeur dans sa lettre pour justifier le licenciement s'appuyait sur les déclarations du chef de chantier aux termes desquelles le travail…

20020

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.951

Cour de cassation

a été engagé, le 4 octobre 2004, par la société Insert en qualité de directeur d'Insert Public ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à la société Insert centre ville affichage et promotion à partir du 2 novembre 2006, il a exercé les fonctions de " Directeur Produits " ; qu'il a été licencié le 8 juin 2007 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les attestations d'anciens collègues de travail du salarié établissent de sa part un comportement injurieux et des…

20021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.666

Cour de cassation

application de l'accord susvisé prévoyant la mise à la retraite des salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 instaure au bénéfice du salarié le droit de refuser sa mise à la retraite d'office, que l'article L.

20022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.546

Cour de cassation

qui était jusqu'à cette date employé par une autre société du groupe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X...

20023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

a été engagé le 21 juillet 2003 par la société HCL en qualité d'ingénieur commercial et promu directeur commercial en décembre 2005 ; qu'il était par ailleurs associé minoritaire de la société ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 16 mai 2007 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, demandant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ayant rappelé que, dans sa lettre du…

20024

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.173

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2012), que M. X..., engagé le 16 août 1993 en qualité d'ingénieur par la société Moneconcept, devenue EAS-Moneconcept, a été licencié pour motif économique le 6 avril 2010 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité est une cause autonome de licenciement qui n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; que dès lors ayant constaté que la société Eas-Moneconcept avait indiqué dans sa lettre de licenciement économique du 6 avril…

20025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

20026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-21.907

Cour de cassation

La cour d'appel qui a jugé que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a ensuite constaté que ce dernier s'était trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur. Il en résulte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge du salarié

20027

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

20028

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.179

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

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