Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
20005

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de février 2007 et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne la société Sogim Square habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogim Square habitat à payer à M. X...

20006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 1er janvier 1983 en qualité de collaborateur commercial par le cabinet MMA assurances, alors dirigé par Mme Y... puis par M. Z... depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

20007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions du code civil, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X...

20008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.594

Cour de cassation

un objectif propre ; Que la rupture du contrat de travail de Marcel X... est intervenue concomitamment au transfert de l'entité autonome au sein de laquelle il travaillait ; qu'en ce qu'elle contrevient aux dispositions légales susmentionnées, une telle rupture est privée d'effet et doit être jugée nulle ; que le jugement entrepris qui l'a dit sans cause réelle et sérieuse sera conséquemment infirmé » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L.

20009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.944

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 octobre 2006 en qualité de vendeuse par la société Organdi faisant partie du réseau de franchise La Compagnie des Petits, a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le respect de l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard de la taille de l'entreprise, la notion de groupe s'entendant de la structure dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le contrat de franchise liant la société Organdi à la société H3M exploitant la marque…

20010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.603

Cour de cassation

le 28 avril ; que le 25 septembre 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice, un administrateur et un mandataire judiciaires étant désignés ; que le 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert la liquidation judiciaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que dès lors que la proposition d'un nouveau poste au salarié est consécutive à une réorganisation entraînant la suppression de l'emploi que celui-ci occupait, cette proposition est constitutive d'une offre de reclassement, peu important que l'employeur ait mis en oeuvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue…

20011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.399

Cour de cassation

paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 mai 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

20012

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

; qu'il a alors été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié par lettre du 5 octobre 2010 avec dispense de préavis ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2010, sa réintégration a été ordonnée pendant la durée du préavis ; qu'il a saisi à nouveau le bâtonnier qui, le 16 juin 2011, le déboutant de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et discrimination, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'âge, de la nationalité et de l'état de santé, harcèlement moral et préjudice de santé consécutif à ces deux agissements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu…

20015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615

Cour de cassation

d'office le 22 juin 2009 ; Sur le premier et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsqu'elle constitue une garantie de fond ; que l'article 2332 de la circulaire PERS 846, qui a valeur conventionnelle, prévoit que le salarié doit avoir accès aux pièces originales du dossier dès la notification de sa traduction devant la commission ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à…

20016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des frais bancaires et celles fondées sur la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Aircelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...

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