Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationde la même façon que pour les autres employés de l'entreprise, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1225-55 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas été engagée en qualité de décoratrice, que la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, de sorte qu'il n'y avait pas de modification de son contrat de travail, et que l'affectation des salariés en fonction des nécessités du service relevait du pouvoir de…