Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 822
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 822 décisions
19357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

19358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail

19359

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixé la créance de M X...contre la société AQUARELLE, en liquidation judiciaire aux sommes de 1463, 42 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 146, 63 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1463, 62 ¿ net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et de 7317, 70 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ces sommes produiraient des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 et fixé la créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 1000 ¿.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19360

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/00745

Cour d'appel

un nouvel employeur. Suivant demande enregistrée le 24 juin 2010, Mademoiselle Chloé Y...a fait attraire son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville. Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 5 mars 2012, statué dans les termes suivants : « REQUALIFIE la démission de Mademoiselle Chloé Y...en un licenciement sans cause réelle sérieuse aux torts de son employeur Monsieur Unal X...; En conséquence : CONDAMNE Monsieur Unal X...à verser à Mademoiselle Chloé Y...les sommes suivantes : -5 674, 40 ¿ brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée le liant à Mademoiselle Y...; -6 420, 00 ¿ net à titre de complément de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier important causé à la demanderesse ; -1 189, 04 ¿…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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19361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 2 juin 1997. par la société Embal plasti souple (EPS) en qualité de technico-commercial et nommé directeur commercial en janvier 2004, M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral et paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

19362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.104

Cour de cassation

à un poste de chef de magasin ; qu'il a démissionné le 8 janvier 2007 en précisant par lettre du 18 janvier suivant que cette rupture était la conséquence des divers manquements imputables à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande…

19363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.660

Cour de cassation

, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'il en résulte qu'en présence de dispositions d'un accord collectif qui accordent un avantage aux salariés d'une seule catégorie professionnelle, le juge doit rechercher concrètement, en fonction des dispositions conventionnelles en cause, les spécificités de la situation des salariés de cette catégorie professionnelle et déterminer si l'objet de l'avantage en cause peut être lié à l'une de ces spécificités ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'aucune raison tenant à la prise en compte des spécificités de la situation des cadres ne justifie les dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui prévoient le versement aux…

19364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit aux demandes en paiement de rappels des salaires et de primes exceptionnelles formées par les époux X... en leur qualité de « chef de maison », sur les avenants non étendus de la convention PSAEE du 12 juin 2008, du 29 août 2008 et l'accord non étendu du 7 juin 2007, aux motifs inopérants que l'attestation du représentant syndical du SNCEEL n'aurait été produite qu'en cause d'appel et au motif erroné que « les paragraphes non étendus d'une convention collective s'appliquent aux employeurs signataires y compris en cas de démission de celle-ci » quand lesdits avenants non étendus, tous postérieurs à la démission de l'Ecole des Roches du syndicat SNCEEL, ne pouvaient être applicables à l'Ecole des Roches, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1, L.

19365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-24.206

Cour de cassation

contrôle des moyens généraux, avec le statut cadre de direction ; qu'il bénéficiait d'options d'achats sur les actions de la société qu'il pouvait exercer à compter du 21 octobre 2007 jusqu'au 21 octobre 2011 ; que licencié par lettre du 14 décembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de réaliser une plus-value sur les options d'achats ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

19367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.062

Cour de cassation

a de nouveau été engagée par les intéressés à compter du mois d'août 2006 sur la base d'une durée hebdomadaire comprise entre quatre et cinq heures ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 25 mars 2010 pour refus de paiement de ses heures, selon elle, effectuées en février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que la demande tendant à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

19368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.371

Cour de cassation

le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié, outre les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la condamnation de l'employeur à payer à son salarié différentes sommes injustifiées au titre des…

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