Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-11.062
Arrêt du 11 juin 2014Pourvoi n° 13-11.062
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01195
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, qu'après avoir été embauchée une première fois à compter du 1er mars 2000 en qualité d'employée de maison par M. et Mme X... (les employeurs) auxquels elle a donné sa démission le 26 février 2006, Mme Y... a de nouveau été engagée par les intéressés à compter du mois d'août 2006 sur la base d'une durée hebdomadaire comprise entre quatre et cinq heures ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 25 mars 2010 pour refus de paiement de ses heures, selon elle, effectuées en février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que la demande tendant à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01195
- Identifiant source
- 613728f0cd58014677433935
