Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
19010

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065

Cour de cassation

L'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense

19013

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403

Cour de cassation

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

19014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930

Cour de cassation

; que le 1er décembre 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur des manquements en termes de statut et de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas le statut de VRP, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun du travail ; que, dès lors qu'elle confère une…

19015

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

; que le 5 juin 2009, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en termes de statut et de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas le statut de VRP, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun du travail ; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté…

19016

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.985

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L.

19017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377

Cour de cassation

1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'une partie des manquements imputés par le salarié à l'employeur est établie, que si la prescription empêche le salarié de réclamer, pour la période antérieure à décembre 2004, le remboursement de ses frais professionnels, elle n'efface pas les manquements de l'employeur qui a maintenu pendant plusieurs années un système de rémunération illicite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements de…

19019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

l'employeur pour 2007 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement par différents courriers du 3 septembre 2008 et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas attendu les réponses, tardivement faites, des sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les courriers avaient été adressés tardivement le 22 septembre rendant impossible une réponse dans un délai utile, la cour d'appel n'a…

19020

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.133

Cour de cassation

s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'une démission, et débouté Madame X... de toutes ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE : « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des documents intitulés « titres de travail simplifiés d'emploi » que Madame X... a été embauchée dans le cadre du dispositif légal du titre de travail simplifié (TTS) régi par les articles L. 1522-2 à L.

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