Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée21 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
19021

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.736

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., prétendant avoir été engagée à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'assistante par la société Cashmere of the World avant d'être congédiée, le 27 juillet 2007, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'avis d'impôt sur les revenus de la salariée au titre de 2007 fait apparaître d'« autres revenus salariaux » pour un montant de 13 730 euros, que l'appelante indique que ce montant est le total des espèces qui lui ont été remises à titre de salaires, qu'ayant travaillé dix mois moyennant…

19022

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société à certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties et soumis à son examen pour la détermination de la rémunération du salarié versée par l'employeur ; qu'en recherchant le salaire brut mensuel moyen des derniers mois de la salariée sur la base de ce qu'elle avait justifié jusqu'à juillet 2010 sans tenir compte du bulletin de paie de décembre 2010 versé aux débats…

19023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

19024

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

[Z] reconnaît dans ses écritures qu'il a sollicité l'établissement de ces cartes pour Mme [F] et que c'est à son initiative que la qualité de clerc de palais du cabinet y a été portée; ces documents où figure la reconnaissance de la qualité de salariée de Mme [F] à l'égard de M. [Z] permettent de considérer comme rapportée la preuve d'un contrat de travail apparent entre les parties pour les années 2004 et 2005, M.

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19025

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23.099

Cour de cassation

; que victime d'un accident du travail le 7 décembre 2009, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 janvier et 3 février 2010 ; qu'il a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que l'employeur démontre avoir effectué en son sein une recherche de reclassement, après s'être bornée à lister différentes pièces régulièrement versées aux…

19026

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.460

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et en ce qu'il ordonne la délivrance de documents conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

19027

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la caisse interprofessionnelle des congés payés du Var, devenue caisse de la région Provence, et l'Association interprofessionnelle de santé au travail 83 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 8 janvier 2007, par la société Etanchéité 83, en qualité d'ouvrier ; qu'il a été placé en arrêts de travail successifs pour accident du travail et maladie ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il a pris acte de la rupture du contrat le 6 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

19028

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 12 000 euros le montant de la condamnation de la société Alval au titre des dommages-intérêts alloués à Mme X... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Alval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alval à payer à Mme X...

19029

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

4624-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après notamment un congé de maternité ou une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses…

19030

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 5 au 25 juin 2008 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 2009, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2009, puis, à compter du 6 novembre suivant ; que licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 4121-1 et les articles R. 4624-21 et R.

19031

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.773

Cour de cassation

à des maladies professionnelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement tout en méconnaissant son obligation de consultation des délégués du personnel et de limiter à la somme de 21 693 euros la condamnation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L.

19032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2003 en qualité d'auxiliaire vétérinaire par la société de fait Y... Z... F...-clinique vétérinaire du Nouel, a été à l'issue de deux visites médicales des 15 janvier et 1er février 2007 déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Mme X...

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