Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-20.403
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01863
Résumé
En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail et les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...était salariée de la société Cap Phone qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 août 2010, la SCP A... B... C... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 30 août 2010 ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le liquidateur s'est borné à adresser à la société Dedicom, une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi et qu'il ne justifiait pas, en cas d'absence de commissi…