Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HMS Vilgo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société HMS VILGO à payer à Madame X... la somme de 25. 000 euros, et D'AVOIR ordonné à la société HMS VILGO de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite le 1er octobre 2010, AUX MOTIFS QUE Mme D. Y..., épouse X...

18998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

18999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

résultait une demande implicite, faite par la Société ART SERVICES à Monsieur Y..., d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à lui payer la somme de 58.

19000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.510

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail par la société Rhodia Opérations constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; que M. X...

19001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer de manière générale que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures…

19002

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.580

Cour de cassation

1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 2001 par la société Carte et services en qualité de technicien, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer de manière générale que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la…

19003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

mois après son licenciement, le recrutement de visiteurs hospitaliers et spécialiste Vente qu'elle avait confié à un autre cabinet de recrutement sans que ces offres fermes d'emploi ne lui soient proposés si bien qu'en agissant de la sorte, la société UCB Pharma avait non seulement manqué à son obligation préalable de reclassement emportant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement mais avait également exécuté de façon déloyale les engagements qu'elle avait fermement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ce dont il résultait qu'ils étaient fondés à obtenir, en sus d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse liée à la mauvaise exécution de l'obligation de reclassement, la réparation de ce préjudice distinct né de l'exécution déloyale par l'employeur des engagements…

19004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.008

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 octobre 2012), que M. X..., engagé en qualité de livreur manutentionnaire à compter du 24 octobre 1997 par la société Trans Affaires 08, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre sur une période d'un an, ni la baisse du résultat net pendant cette même période ne suffisent à caractériser les difficultés économiques alléguées par l'employeur ; que pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse reposant sur un motif économique, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces…

19005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 14 janvier 2008 après renouvellement de sa période d'essai, en qualité de directeur des ventes par la société Editions du désastre, a été l'objet d'un rappel à l'ordre le 8 septembre 2008 et de deux avertissements prononcés les 27 octobre 2008 et 19 janvier 2009 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 6 février 2009 pour le 18 février et licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 mars 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui inflige une sanction disciplinaire à un salarié ne peut plus invoquer la même faute pour justifier un licenciement sans rapporter la preuve…

19007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie du Marché à payer à Mme X... la somme de 10. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

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