Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée5 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.984

Cour de cassation

Ayant relevé qu'aux termes de la transaction, le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail", une cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis

18962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

18964

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 novembre 2014, 13-24.955

Cour de cassation

l'estimant abusive ; que M. X... ayant par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître un contrat de travail avec la société Profil éditions, une cour d'appel a, par un arrêt, devenu irrévocable, du 4 mai 2011,confirmé l'existence d'un contrat de travail rompu aux torts de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, devant la cour d'appel statuant sur le recours formé contre le jugement du tribunal de commerce par la société Profils éditions, celle-ci a notamment demandé la compensation et la condamnation de la société Alizé à lui rembourser partie des sommes versées au titre des prestations ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Profil éditions fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et déclaré ses demandes irrecevables…

18965

Cour d'appel de Metz, 29 octobre 2014, 12/03083

Cour d'appel

Afin d'écarter les brides, vous avez utilisé un pied de biche et marqué la portée de joint au mépris des règles de l'art. Ce manque de professionnalisme a nécessité ie remplacement de la bride, une découpe de la tuyauterie, une soudure et un dossier de réparation, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Ceci est inacceptable pour une personne qui a suivi une formation en jointage GTIS. Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre Avec votre dernière fiche de-paie, le 15 janvier 2010, vous percevrez votre solde de tout compte et recevrez votre attestation Assedic.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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18967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement conventionnelle de licenciement ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X...

18968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.173

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été contraint de quitter brutalement son emploi pour des faits qualifiés par l'employeur d'illégaux et répétitifs, dont la preuve n'était pas faite ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur avait, en raison des circonstances vexatoires qui avaient accompagné le licenciement, commis une faute ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBL Multimédia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EBL Multimédia et condamne celle-ci à payer à M. X...

18969

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

antérieure au licenciement et retenant, exactement, sans se fonder sur l'attestation contestée, sans se contredire et en sanctionnant le retard que l'employeur avait mis à régulariser la situation à l'égard de la convention collective applicable, dont la méconnaissance fondait la demande, à partir du moment où il connaissait avec certitude la convention réellement applicable, par l'octroi de dommages et intérêts, pour une période non atteinte par la prescription que la salariée avait laissée courir en ne formulant antérieurement aux réclamations qu'il mentionne, aucune demande, que le premier juge a rejeté la demande de résiliation de Dominique X...; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, observations étant faites, d'une part, que, à l'exception d'une erreur sur la date de la saisine de la…

18970

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.331

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 mars 2004 par la société Bernard Y... en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 12 mars 2005 pour insuffisance professionnelle et perte totale de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était essentiellement relative à la comptabilité et que ce grief n'était pas établi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée de nombreuses erreurs dans les tâches de secrétariat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE…

18971

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.252

Cour de cassation

; que le 17 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que la démission qui, a été donnée sans réserve et n'a été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'a saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, est dépourvue d'équivoque ; qu'en…

18972

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192

Cour de cassation

personnel en raison du non-respect de la clause de mobilité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir une indemnisation du harcèlement moral, dont elle prétendait avoir été victime ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de mobilité, pour être valide, doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait expressément qu'est nulle, faute de préciser sa zone géographique d'application, la clause de mobilité insérée à son contrat de travail qui lui fait obligation d'accepter sa mutation en tout lieu en France métropolitaine où la société employeur exerce ou exercera…

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