Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée29 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18973

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

soutenait que « l'objectif n'a été réalisé par aucun des chefs de vente VO France » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'objectif 2008 était déraisonnable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré que la rupture de son contrat de travail résultait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait sans se contredire soutenir que l'arrêt, ayant par ailleurs rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail, devrait être censuré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause…

18974

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.298

Cour de cassation

des Opérations Industrielles de la société Sanofi Pasteur " ; que, contestant la décision de licenciement prise à son égard, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à sa rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvue de cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est uniquement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations…

18975

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour " insuffisance professionnelle " le 11 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et pour obtenir des dommages et intérêts résultant de l'application d'une clause de non-concurrence nulle ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant, visé par la quatrième branche, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, en ce que la cour d'appel n'a pas considéré que le licenciement était disciplinaire, ne tend pour le surplus, sous le couvert de défaut de base légale ou de défaut de motivation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de…

18976

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.849

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant au salarié à la fois une indemnité de 2 275 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2 275 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

18977

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 401,13 euros le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X...

18978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Draveil jouets PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DRAVEIL JOUETS à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré le 14 mars 2008 ; Aux motifs qu' : « il est intéressant de noter que la justification donnée aujourd'hui par M. Sébastien X...

18979

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

; que les parties ont signé une rupture conventionnelle ; qu'estimant que la rupture conventionnelle lui avait été imposée sans information de ses droits et que l'indemnité transactionnelle de 10 313, 60 euros prévue, selon elle, en contrepartie ne lui avait pas été versée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Corallis au paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la…

18980

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

; que par lettre recommandée du 2 avril 2009, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'agence de Strasbourg ; qu'après avoir sollicité de l'employeur certaines précisions, le salarié a fait connaître par lettre recommandée du 8 mai 2009 son refus de la « proposition de mutation » ; que par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour refus de se plier à la clause de mobilité et manquement à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de rupture ainsi que pour procédure vexatoire, et des rappels de salaire ; Sur les deuxième à quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :…

18981

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

X..., engagé le 23 octobre 1996 par la société Hilti France en qualité de commercial, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 13 février 2006 ; qu'il a été licencié par lettre du 28 novembre 2006 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'estimant être l'objet de harcèlement moral et d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

18982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

octobre 2009 responsable du service de la pré-orientation Sésame ; que convoquée à un entretien préalable le 4 octobre 2010 et mise à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réintégration de la salariée et de le condamner à lui verser des sommes équivalant aux salaires et congés payés afférents dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à la réintégration et au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que pour dénier le harcèlement moral et la faute grave, la cour d'appel a relevé que tous les membres de l'équipe Sesame, hormis le directeur,…

18983

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

à la marche courante des ateliers et à la classification des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont constaté que la salariée avait effectivement exercé les tâches correspondant à la qualification de contrôleur technique ouvrant droit à la classification au coefficient 175 de la convention collective de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la…

18984

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement économique de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a adressé aucune offre écrite et précise de reclassement et n'a effectué aucune recherche personnalisée en direction des tâches simples de préparation de commandes ou d'emballeur compatibles avec ses compétences ; Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour…

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