Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465
Cour de cassationsoutenait que « l'objectif n'a été réalisé par aucun des chefs de vente VO France » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'objectif 2008 était déraisonnable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré que la rupture de son contrat de travail résultait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait sans se contredire soutenir que l'arrêt, ayant par ailleurs rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail, devrait être censuré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause…