Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18843

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.379

Cour de cassation

des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française des casinos et met hors de cause l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la Société française des casinos les créances de 64 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros de remboursement forfaitaire de frais de déménagement de Mme X...

18844

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

Attendu que du fait de la cassation à intervenir, ces moyens deviennent sans objet ; Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal du salarié ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités de rupture et à un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef : DEBOUTE M. X...

18845

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

Par requête du 8 décembre 2011, Madame X...a saisi le conseil de prudhommes de Saumur pour voir : - requalifier sa relation de travail en un contrat de droit commun à durée indéterminée, - à titre principal, ordonner sa réintégration en son emploi d'agent social et obtenir un rappel de salaires et une indemnité de requalification, - à titre subsidiaire, dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 14 222 €Licenciement+9
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18846

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 décembre 2014, 13/01388

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [Y] [Z] à l'encontre du jugement en date du 12 février 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles, en sa formation de départage, s'est déclaré compétent pour connaître du litige dont il était saisi à la demande de M. [Z], a dit ce dernier non fondé en ses demandes et a déclaré sa décision commune aux sociétés attraites en la cause par M. [Z]', dont, son ancien employeur la société NORTEL NETWORKS SA (NNSA) représentée par son liquidateur judiciaire, Me [X] ; Vu les conclusions écrites remises et soutenues par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18847

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2014, 12/00636

Cour d'appel

à l'encontre de la société Aide Nouvelle par jugement du 16 avril 2010 ; M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes le 8 mars 2010 d'une nouvelle demande à l'égard de la société Aide Nouvelle ; M. [T] demande d'infirmer le jugement, de constater le transfert légal du contrat de travail et de requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Aide Nouvelle à payer les sommes de : 3 458 € à titre de préavis et 345.80 € pour congés payés afférents 4 596 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 20 748 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € pour frais irrépétibles, avec remise des documents conformes sous astreinte et exécution provisoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18848

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-28.505

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante et l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier.

18849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

18851

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Comept aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comept à payer à M. X...

18852

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171

Cour de cassation

; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de juillet 2005 et limite l'indemnisation au titre du défaut d'information sur les repos compensateurs, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Promosas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promosas et condamne celle-ci à payer à M. X...

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