Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée27 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.121

Cour de cassation

la rémunération correspondante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Akor conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akor conseil et condamne celle-ci à payer à Mme X...

18854

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

6°/ que la cassation de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Léa à payer une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité au titre du droit au repos compensateur et les indemnités de rupture du contrat, outre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans contradiction, ni être tenus de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont constaté l'existence d'heures…

18855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

en qualité de chauffeur de taxi en vertu de deux contrats à durée déterminée auxquels a succédé le 2 janvier 2008 un contrat à durée indéterminée sur la base d'un temps partiel de 120 heures mensuelles ; que le 15 septembre 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs, alors, selon le moyen, que pour un chauffeur de taxi, le temps d'attente entre deux courses constitue un temps de travail lorsqu'il…

18856

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

le paiement de ses heures supplémentaires d'octobre 2012 : 90,67 euros, - le paiement de ses heures supplémentaires de novembre 2012 : 90,67 euros, - les congés payés afférents à ces heures supplémentaires : 18,13 euros, - des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2012 : 1 500 euros, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (défaut de notification écrite du motif du licenciement économique) : 27 552 euros, - une indemnité compensatrice de préavis : 13 776 euros (sur la base d'un salaire mensuel de 4 592 euros correspondant au salaire conventionnel d'un cadre C2), - un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 794,67 euros (sur la base d'un salaire mensuel de 4 592 euros), - une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de…

Montant détecté : 9 432 €Licenciement+10
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18857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

Elle est licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 16 août 2011 et a perçu une indemnité de licenciement ainsi que le solde de ses congés payés. Contestant son licenciement et les conséquences de celui-ci, Madame [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 2 mars 2012 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+12
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18858

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

les sommes de 71 442 euros au titre de l'indemnité d'astreinte et de 7 144, 20 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il prend en compte ces sommes dans le calcul des indemnités dues à la suite de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé…

18859

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.247

Cour de cassation

; que ce dernier l'a informée par lettre du 9 mai 2006 de la modification de ses horaires de travail, désormais fixés du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures, au lieu de l'horaire continu de 8 heures à 15 heures qu'elle pratiquait ces mêmes jours ; qu'ayant refusé cette modification des horaires de travail, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que trois des quatre griefs figurant dans la lettre de licenciement ont été écartés à juste titre par le conseil de prud'hommes, et, s'agissant du dernier grief, qu'il convient de constater que les horaires de la salariée étaient bien continus de 8 heures à 15 heures et que son refus d'appliquer les nouveaux horaires décidés par…

18860

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

délégués du personnel ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux motifs qu'il « ne démontre pas que son employeur a apporté à ses droits et libertés individuelles des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du fait que le courriel en cause s'inscrivait dans le cadre de l'exercice de son droit d'expression et d'alerte du salarié compte tenu des atteintes aux droits et à la dignité qu'il subissait et des fonctions dont sont investis les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-2, L. 2313-2, L.

18861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.785

Cour de cassation

services voirie (ESV) alors qu'il s'agissait de la société Europe services déchets (ESD) ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société ESD ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle condamne la société Sita, ou, subsidiairement, la société ESV, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de M. Y... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la mise en cause de la société ESD alors, selon le moyen, que par des écritures demeurées sans réponse, MM. X... et Y...

18863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

un motif de licencier la salariée ; qu'enfin, s'agissant des certificats médicaux produits, le lien entre les conditions de travail et l'état de santé de Mme X... n'est nullement établi, les médecins s'étant bornés à transcrire les dires de la salariée sans aller voir sur place la réalité de ses conditions de travail ni entendre les personnes mises en cause, ce d'autant que les troubles de santé de l'intéressée précédaient de deux ans son licenciement et ont continué de se manifester un an après, ce qui autorise un doute sur la réalité de leur lien avec ses conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer…

18864

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-23.540

Cour de cassation

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé dans leurs motifs que le premier grief reproché dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2009 aurait été caractérisé et devait s'analyser en une faute grave, les juges du fond ont cependant dit dans le dispositif de leur décision que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; que…

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