Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.584
Cour de cassation, constitue une obligation essentielle incombant à l'employeur ; qu'il n'est pas en l'espèce contesté que l'employeur a cessé le paiement des salaires à compter du 1er mai 2010 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée au jour de la décision qui la prononce, il n'en demeure pas moins que dans l'hypothèse où les relations contractuelles ont cessé antérieurement à cette date, le juge prud'homal a la faculté de fixer la date des effets de la résiliation au jour de la cessation desdites relations ; qu'en l'espèce les allégations du salarié selon lesquelles le salon de coiffure a fermé ses…