Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-18.850
Arrêt du 3 décembre 2014Pourvoi n° 13-18.850
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02275
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre ».
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Arrêt n° 2275 F-D
Requête n° G 13-18.850
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, reçue le 31 octobre 2014, avocat de la société Airbus, dont le siège est 1 rond-point Maurice Belloute, 31707 Blagnac,
défenderesse à la cassation,
l'opposant à :
- M. Stéphane X... demandeur au pourvoi n° G 13-18.850, domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, en page 3, le dispositif est incomplet, qu'il y a lieu d'ajouter « sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre » ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1463 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 17 septembre 2014 sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 30 et suivantes, lire :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre et en ses dispositions relatives aux frais non réglés et au défaut de mention relative au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deurbergue, M. Déglise, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02275
- Identifiant source
- 61372914cd5801467743457e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372914cd5801467743457e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2014.
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