Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée3 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.510

Cour de cassation

a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), de l'année 2004 jusqu'au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires, l'arrêt retient que par l'effet de la requalification des contrats, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, qu'il est donc en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération, que…

18267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

18268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

18269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.508

Cour de cassation

; que le contrat de travail qui comportait une reprise d'ancienneté de 16 ans ainsi qu'une période d'essai de trois mois, a été signé par M. X... le 15 mars 2009 avec effet au 1er janvier 2009, mais a été rompu à l'initiative de la société Kapa santé par lettre du 16 mars 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement arrêté par un plan de cession n'est privé d'effet que s'il est entaché d'une fraude, laquelle ne saurait résulter du seul constat de la réembauche ultérieure du salarié ensuite licencié ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de M. X...

18270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.186

Cour de cassation

; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 13 avril 2011, la société de Bois-Herbaut étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire que la société n'avait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe suivant l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux dans la métallurgie du 12 juin 1987 et juger en conséquence les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que par lettre du 27 août 2007, la société RPA process technologies a seulement « informé » l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Rouen Dieppe « notamment aux fins de la saisine de la commission emploi » en lui adressant « copie de la convocation et de l'ordre du jour de la réunion du…

18271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338

Cour de cassation

X..., engagé le 2 janvier 1990 par la société Manroland France, filiale française du groupe allemand Manroland, fabricant et distributeur de rotatives offset pour l'imprimerie, occupait les fonctions de « consultant printservices » lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 23 novembre 2009 exposait, pour seuls motifs, que « la baisse significative de notre activité de ventes de biens d'équipements Offset Feuilles, traduisant de fait une baisse importante de nos installations machines, touche directement votre fonction de Consultant…

18273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

X..., engagé le 20 avril 2012 par la société Maison pilote, devenue Semoflex, a été licencié pour motif économique le 25 mai 2010 après mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de juger que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les difficultés économiques devaient être vérifiées au niveau du…

18274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

; que quarante cinq postes étant supprimés, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée en janvier 2010 ; que M. X... et sept autres salariés ont adhéré à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Semoflex produisait un tableau des statistiques des ventes roumaines pour 2010 contenant des éléments comptables sur la société roumaine ; que…

18275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.015

Cour de cassation

et vingt deux autres salariés de la société LSO international, appartenant au groupe BCD, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement pour motif économique qui leur avait été notifié le 31 mars 2009 par la société T...- U..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LSO international (la société) ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse les licenciements des salariés et de fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde sa décision ; qu'en ayant énoncé qu'« il est certain » que le liquidateur judiciaire chargé d'aménager quarante-quatre entretiens individuels personnalisés dans les quinze jours du…

18276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'une appréciation de la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur ; que pour remettre en cause en l'espèce la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Baudet, en redressement judiciaire, et déclarer nuls les licenciements subséquents, la cour d'appel a relevé qu'il existait une disproportion « flagrante » entre le coût des mesures proposées par le plan d'une part, les dépenses engagées par la suite par la société pour redresser la situation économique de l'entreprise d'autre part, en faisant sous-traiter certaines…

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