Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'une appréciation de la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur ; que pour remettre en cause en l'espèce la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Baudet, en redressement judiciaire, et déclarer nuls les licenciements subséquents, la cour d'appel a relevé qu'il existait une disproportion « flagrante » entre le coût des mesures proposées par le plan d'une part, les dépenses engagées par la suite par la société pour redresser la situation économique de l'entreprise d'autre part, en faisant sous-traiter certaines…

18278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584

Cour de cassation

Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt qui déboute la salariée de sa demande tendant à prononcer la nullité du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Windenberger -Jenner et le condamne à payer à Mme X...

18279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

exploitation ; que ne relèvent pas des dispositions de ce texte comme n'ayant pas été contractés à l'occasion de l'exploitation du fonds et n'étant pas nécessaires à cette exploitation, les indemnités dues par le locataire gérant, employeur, à son salarié consécutivement à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et motivée par l'absence de paiement des salaires par le locataire gérant, elle-même causée par la cessation d'activité de l'employeur ; qu'en condamnant la société exposante, loueur du fonds, sur le fondement de l'article L.

18280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perrenot, en qualité de chauffeur routier zone longue, le 1er mars 2007 ; qu'il a démissionné le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la démission du salarié n'était pas justifiée par un harcèlement moral et rejeter ses demandes, la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne le changement de camion, l'employeur explique dans une lettre adressée au salarié qu'il ne dispose que de seize camions pour livrer le magasin Intermarché, alors qu'il y a dix-huit salariés affectés aux livraisons, qu'il a donc forcément deux salariés…

18282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;…

18283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.942

Cour de cassation

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois dernières branches, en ce qu'il vise les conséquences de la perte des droits à la retraite sur le montant de la pension : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à ce titre, l'arrêt retient que les revenus perçus à titre de commission avaient vocation à être pris en compte dans le calcul de la pension qui retient les vingt-cinq meilleures années du salarié, la période en cause représentant trois années, que, cependant le préjudice subi ne représente pas le montant des cotisations patronales mais la différence entre le montant capitalisé de la pension défini en tenant compte des sommes versées à titre de commissions pendant trois années sur vingt-cinq et celui de la pension versée sans qu'il en soit tenu compte, mais qu'en…

18284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.460

Cour de cassation

; que son licenciement économique lui a été notifié le 3 décembre 2009 en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de son reclassement ; que la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; que le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture et obtenir des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que la société Brema-Loyer fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à…

18285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

multinationaux division industrie, occupait en dernier lieu le poste de directeur de la branche française de Panasonic Automotive Systems Europe ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L.

18286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.032

Cour de cassation

; que par lettre du 26 juillet 2010, elle a informé l'employeur qu'elle mettait fin à la période probatoire prévue au contrat et a été licenciée le 22 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L.

18287

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

condamner la société Armafer à payer à M. [R] les sommes suivantes': - 3'443,52 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 344,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1'147 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1'391,71 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés, - 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2012 pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les autres indemnités allouées, - condamne la société Armafer à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les six premiers mois de prestations servies à M.

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18288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 avril 1995 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire, puis d'assistante technique par l'association médico-sociale Anne Morgan, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail pour cause économique par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes…

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